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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[W] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-00092 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SELARL LIGAS-RAYMOND- & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 27 mai 2025, madame [W] [X] a fait assigner la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES soit condamnée à lui payer diverses provisions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, madame [W] [X] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre l’évaluation de l’aggravation des postes de préjudice indemnisés dans le cadre de la transaction conclue avec la société défenderesse et les postes de préjudice non indemnisés dans le cadre de cette transaction et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, les intérêts au double du taux légal produits par la somme de 24 044 euros du 16 avril 2000 au 4 novembre 2022 à titre de provision à valoir sur la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES demande au juge des référés de débouter madame [W] [X] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et 2226 alinéa 1er, 2251, 2048 et 2052 du code civil ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à solliciter une mesure d’instruction avant tout procès que lorsque cette mesure apparaît nécessaire à la solution d’une éventuelle action qui pourra être intentée par le demandeur à l’encontre du défendeur. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant tout procès lorsque cette mesure est inutile à la solution de cette action, soit parce que cette action est manifestement vouée à l’échec, soit parce que la preuve des faits dont dépend la solution du futur procès ne nécessite pas d’avoir recours à une mesure d’instruction, soit parce que le temps écoulé, les limites techniques ou encore la modification de la situation initiale ne permettront pas à l’expert de réaliser efficacement la mission qui pourrait lui être confiée.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise avant tout procès de se prononcer sur la recevabilité de l’éventuelle action au fond qui pourra être exercée par le demandeur, eu égard notamment à la prescription ou à l’existence d’une transaction, il lui revient de vérifier que l’expertise sollicitée est susceptible de présenter une utilité pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de l’action au fond de statuer.
En l’espèce, la demanderesse a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société défenderesse est impliqué. La demanderesse affirme que l’ensemble des postes de préjudice n’ont pas été indemnisés dans le cadre de la transaction conclue le 24 janvier 2023 sur la base de l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie d’assurance le 4 novembre 2022 et que les postes de préjudice qui ont fait l’objet d’une indemnisation se sont aggravés depuis, ce que la compagnie d’assurance conteste. Il existe donc bien un différend entre les parties, lequel est susceptible de donner lieu à une action en justice et une expertise médicale est en principe indispensable à la solution d’une action en indemnisation du préjudice corporel. L’expertise sollicitée ne peut donc être inutile que si l’action que pourra intenter la demanderesse est manifestement vouée à l’échec et s’il est certain que le juge du fond rejettera les demandes ou les déclarera irrecevables, sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
La conclusion d’une transaction portant sur l’indemnisation d’un préjudice corporel ne fait bien évidemment pas obstacle à l’introduction d’une action en justice aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire en raison de l’aggravation du préjudice initial. Par ailleurs le délai de prescription de dix années de l’indemnisation du dommage aggravé ne court qu’à compter de la date de consolidation du dommage aggravé. Cette date étant inconnue et l’expertise sollicitée ayant justement pour objet de déterminer l’existence d’une aggravation et, le cas échéant, la date de consolidation de l’état aggravé, il ne saurait être prétendu que toute action en indemnisation du préjudice aggravé que pourrait intenter la demanderesse est manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée est, sur ce point, inutile.
Si l’existence d’une transaction conclue entre la victime de l’accident et l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué interdit en principe à la victime, conformément au dernier texte susvisé, d’introduire une action en justice afin d’obtenir une modification de l’indemnisation du préjudice concerné par la transaction, cette interdiction ne peut concerner que les seuls postes de préjudice compris dans la transaction.
En l’espèce, il est indiqué dans la transaction conclue par les parties le 24 janvier 2023 que celle-ci a pour objet d’indemniser les conséquences de l’accident connues et évaluées à ce jour et que cette transaction a été établie sur la base du rapport rédigé par le docteur [G] [E], lequel a retenu une gêne temporaire de classe I, un déficit fonctionnel permanent de 8% et des souffrances endurées de 3/7 mais n’a pas retenu d’arrêt de travail imputable, d’incidence professionnelle et de préjudice esthétique. Le docteur [G] [E] a certes indiqué à l’issue de la discussion médico-légale qu’il n’existait pas d’autres postes de préjudice que la gêne temporaire de classe I, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées mais la discussion médico-légale ne porte pas sur l’ensemble des postes de préjudice de droit commun et seuls la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique sont expressément écartées dans la conclusion de son rapport.
La demanderesse ne peut prétendre que les postes de préjudice relatifs au préjudice esthétique, temporaire ou permanent, à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle ne seraient pas compris dans le champ de la transaction alors qu’ils sont expressément mentionnés dans le rapport d’expertise sur le fondement duquel la transaction a été conclue. Toute action que pourrait introduire la demanderesse afin d’obtenir l’indemnisation de ces postes de préjudice étant manifestement vouée à l’échec, il n’y a aucune utilité à ordonner une expertise pour évaluer ces postes.
En revanche, il existe une incertitude quant au fait que les autres postes de préjudice de droit commun aient été inclus dans le périmètre de la transaction dès lors que le rapport d’expertise du docteur [G] [E] ne les mentionne pas et ne les discute pas expressément. La position de la demanderesse sur ce point n’apparaît pas manifestement infondée si bien qu’il ne peut être affirmé avec toute l’évidence requise en référé que cette position ne sera pas retenue par le juge du fond.
Par ailleurs, il est habituellement considéré par la jurisprudence que le fait pour l’assureur de présenter une offre d’indemnisation vaut renonciation à se prévaloir de la prescription de l’action en indemnisation. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la prescription de l’action en indemnisation du préjudice corporel initialement subi mais il ne peut être considéré que cette prescription est évidente et qu’elle sera nécessairement retenue par le juge du fond.
L’action que pourrait intenter la demanderesse aux fins d’obtenir l’indemnisation des postes de préjudice relatifs à l’assistance tierce personne temporaire et future, au préjudice scolaire, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement et au préjudice d’agrément ne pouvant être considérée comme manifestement infondée, il apparaît utile que l’expertise porte sur l’évaluation de ces postes de préjudice dans l’hypothèse où le juge du fond considérerait la demande d’indemnisation recevable.
L’expertise médicale sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, la mission de l’expert portant sur l’aggravation du dommage et sur l’évaluation du dommage initial limitée aux postes de préjudice précités.
Le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique de la demanderesse par l’expert ([W] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762).
Ce même secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord de la demanderesse.
Certes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a considéré, dans un avis du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 25-70;007, avis), que l’assureur pouvait produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R.211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, mais à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cependant, dès lors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que la demanderesse pourra communiquer à cet expert les mêmes pièces médicales qui ont été communiquées à l’expert amiable, que l’expert judiciaire pourra accomplir à partir de ces pièces le même raisonnement médico-légal que l’expert amiable et que les conclusions de l’expert amiable pourront être reprises devant l’expert judiciaire et soumises à son avis par la compagnie d’assurances, notamment dans les dires qu’elle pourra former au cours des opérations d’expertise, la production du rapport amiable ne peut être considérée, a priori, comme indispensable à l’exercice par la société défenderesse de son droit à la preuve. Il conviendra donc de faire interdiction à la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES de communiquer sans avoir obtenu l’accord préalable de la demanderesse, toute pièce relevant du secret médical, y compris le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [Z].
Dans l’hypothèse où les éléments médicaux transmis par la demanderesse à l’expert judiciaire s’avéreraient insuffisants pour permettre à celui-ci d’accomplir correctement sa mission et où la question du droit à la preuve de la société défenderesse se poserait effectivement, il appartiendra à celle-ci de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté afin, le cas échéant, d’être autorisée à produire le rapport amiable.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et 2224 du code civil ;
Lorsque l’assureur n’a pas présenté à la victime d’un accident de la circulation ayant subi un dommage corporel une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident ou, s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident puis une offre définitive dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation, le montant de l’indemnité allouée produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de présentation de l’offre jusqu’au jour où l’offre a été effectivement présentée.
Cette pénalité ne vise aucunement à indemniser un quelconque préjudice subi par la victime mais à sanctionner le non-respect par l’assureur de la procédure d’indemnisation d’ordre public prévue en matière d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Ainsi le fait qu’une transaction soit intervenue sur l’indemnisation du préjudice corporel n’est absolument pas de nature à empêcher la victime de solliciter par la suite la pénalité prévue par l’avant-dernier article susvisé en cas d’offre tardive. Il ne peut par ailleurs être soutenu qu’en l’espèce la transaction porterait également sur le montant de la pénalité pour offre tardive alors que la mention des articles 12 à 17 de la loi du 5 juillet 1985 dans la transaction vise uniquement à rappeler que l’offre d’indemnisation a été effectuée en application de la procédure prévue par ces articles désormais codifiés dans le code des assurances.
En revanche, l’action de la victime aux fins d’obtenir le paiement des intérêts au double du taux légal produits par l’indemnité offerte par l’assureur entre la date à laquelle l’offre aurait dû être présentée et la date de l’offre effective constitue une action personnelle susceptible d’être soumise au délai de prescription de 5 ans prévu par le dernier texte susvisé. Or le point de départ de ce délai est susceptible d’être fixé à des dates différentes par le juge du fond, selon qu’il retienne la date d’expiration du délai de présentation de l’offre ou la date de présentation effective de l’offre. Le moyen de défense tiré de la prescription de l’action soulevée par la société défenderesse constitue donc une contestation sérieuse qui fait obstacle à la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision à ce titre.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra de condamner la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme SURAVENIR ASSURANCES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à madame [W] [X] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [V] [L], expert près la cour d’appel de LYON, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [Z]) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Sur l’évaluation du dommage corporel initial :
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles initiales à l’accident de la circulation survenu le 16 août 1999 en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
6. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
7. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
8. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
9. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
10. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
11. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur l’évaluation du dommage corporel aggravé
12. Dire si depuis le 8 juin 2022, date du rapport du docteur [G] [E] à partir duquel la transaction portant sur l’indemnisation du dommage initial a été conclue, est apparu un trouble nouveau ou une lésion nouvelle ou non décelé auparavant ; dans l’affirmative, dire si ce trouble ou cette lésion est la conséquence de l’accident de la circulation survenu le 16 août 1999 et/ou d’un état ou accident antérieur et/ou de l’évolution normale de l’état de santé de la demanderesse compte tenu de son âge ;
Dans l’affirmative, et en ne tenant compte que de l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse liée à ce nouveau trouble ou à cette nouvelle lésion,
13. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
15. Consolidation
Fixer la date de consolidation de l’état aggravé, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
(seul le déficit fonctionnel permanent supplémentaire, résultant uniquement du nouveau trouble ou de la nouvelle lésion devra être retenu ; pour cela l’expert devra préciser quel aurait été le taux de l’incapacité fonctionnelle permanente initiale qui aurait été retenu en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés) ;
17. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité ;
18. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
19. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
20. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
22. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
23. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
24. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
26. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
27. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
28. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
29. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
30. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
31. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que si la société défenderesse estimait devoir communiquer le rapport d’expertise amiable du docteur [Z] pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devrait obtenir au préalable, à défaut d’accord de la demanderesse, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [W] [X] à qui incombe en principe l’avance des frais d’expertise, est dispensée de toute consignation car ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer immédiatement ses opérations ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES à payer à madame [W] [X] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES à payer à madame [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Condamnons la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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