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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYH
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 17] FOUCARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [M] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18] (CAMEROUN)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-09360 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Olivier SPITERI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYH
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[Y], [M] [U]
Née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18] (CAMEROUN)
et de :
[I], [D] [R]
Né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 15] (Marne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (CAMEROUN), le [Date mariage 6] 2019, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 25 février 2022,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 9 avril 2024,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Constate que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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