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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. f, 4 mars 2025, n° 22/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 04 Mars 2025
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 22/04588 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSYM
JUGEMENT
AFFAIRE :
[9], [S] [M]
C/
ATE – MME [B], [E] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Christelle MORETAIN, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
[9], demeurant [Adresse 20]
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [T] – [Adresse 8]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4515 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
ATE – MME [B], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2833 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] et Monsieur [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (91), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [D], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 23] (91).
Durant le mariage, le couple a procédé à l’acquisition le 6 octobre 2000, d’un bien immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] (91), pour un prix de 350 000 francs, soit 53 357,16 euros, moyennant un crédit immobilier en cours jusqu’au 3 octobre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2008, le magistrat conciliateur a prononcé les mesures provisoires suivantes :
— Constatons les résidences séparées des époux,
— Attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ) Monsieur [L], à titre onéreux,
— Disons que Madame [M] et Monsieur [L] assumeront chacun par moitié le règlement provisoire du solde du crédit immobilier après [10].
Par jugement en date du 21 décembre 2009, rectifié par décision du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera si nécessaire par le ou les notaires choisis par eux et à défaut d’accord sur ce choix, commet Monsieur le Président de la [13] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des magistrats de la chambre chargée au sein du tribunal judiciaire d’EVRY des liquidations-partages pour en faire rapport en cas de difficultés ;
— fixé au 15 septembre 2006 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022 à étude pour Monsieur [L] et à Madame [U] secrétaire d’accueil habilitée, s’agissant de la copie destinée à l’ATE, Madame [S] [M], assistée de son curateur l’Association [17] ([9]) a fait assigner Monsieur [E] [L], assisté de l’association tutélaire de l’Essonne ([11]), es-qualité de curateur de Monsieur [L], aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats aux fins d’observations de Madame [M] sur l’irrégularité de l’acte de saisine de la juridiction liée au défaut de capacité de Monsieur [E] [L] dans la mesure où celui-ci a été assigné en qualité de partie, assistée de son curateur, l’association [11] en date du 23 juin 2022, alors qu’il résulte des termes du jugement du 14 février 2022 produit aux débats que l’intéressé a été placé sous tutelle depuis juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2023, Madame [S] [M], assistée de son curateur l’Association [17] ([9]) a fait assigner l’association [11], es-qualité de tuteur de Monsieur [E] [L], aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [S] [M] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision post-communautaire de Madame [M] et de Monsieur [L] ;
— désigner Maître [Y] [Z] notaire à [Localité 24] (91) afin d’établir un état liquidatif de l’indivision post-communautaire ;
— dire et juger que Monsieur [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien immobilier commun depuis le 11 décembre 2008 jusqu’au partage, soit d’une indemnité provisoirement arrêtée au 11 avril 2022 à la somme de 67.276,80 euros ;
— dire et juger que Madame [M] est créancière de l’indivision à hauteur des mensualités d’emprunt immobilier qu’elle a remboursées soit à hauteur de la somme de 39.275,29 euros ;
— dire et juger que le notaire devra chiffrer les créances et les dettes de l’indivision ;
— condamner Monsieur [L] à verser à Maître Hélène MOUTARDIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [E] [L] a demandé au juge de :
— débouter purement et simplement Madame [M] et l’AJPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Monsieur [L] ne peut être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 23 juin 2017,
— juger que Madame [M] ne peut être créancière de l’indivision qu’à hauteur de la somme de 2377,49 euros,
— condamner les demanderesses aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations entamées devant le notaire et devant lequel elles seront renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.
Il sera précisé que, s’il appartient au tribunal de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et ouvrir droit à récompense au profit de tel ou tel indivisaire ou réciproquement, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer plus particulièrement le montant des sommes revenant à tel ou tel indivisaire.
Pour les motifs qui précèdent, il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’ils leur restent dues telle ou telle somme.
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE L’INDIVISION :
Aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837."
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le descriptif du patrimoine :
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine commun, constitué d’un bien immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] (91), acquis le 6 octobre 2000 pour un prix de 350 000 francs, soit 53 357,16 euros, moyennant un crédit immobilier en cours jusqu’au 3 octobre 2020.
Sur les diligences accomplies en vue du partage :
En l’espèce, Madame [M] indique que depuis 11 ans, elle tente en vain de procéder à la liquidation amiable de la communauté. Elle fait valoir que son curateur a échangé avec celui de Monsieur [L] sur l’estimation de la valeur du bien immobilier.
Elle ajoute avoir proposé un rendez-vous commun devant Maître [Z], notaire successeur de Maître [G], qui avait reçu l’acte d’acquisition du domicile conjugal. Elle précise avoir tenté d’obtenir la vente amiable du bien ce qui a été refusé par Monsieur [L] qui se maintient dans le bien.
Elle ajoute enfin que des charges de copropriété sont impayées par ce dernier puisqu’elle a été condamnée solidairement en justice avec Monsieur [L] à régler les charges de copropriété et les frais de justice au syndic.
Monsieur [L] indique que l’ATE, agissant en qualité de tuteur, a entrepris de nombreuses démarches pour pouvoir le reloger si le bien immobilier devait être vendu. Or, il précise qu’aucune solution de relogement n’a pu être trouvée et qu’un dossier DALO n’a pas davantage prospéré.
Il apparaît donc que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable sans parvenir à un accord entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture de liquidation et partage de la communauté existant entre Madame [M] et Monsieur [L].
Sur la désignation du notaire :
En l’espèce, Madame [M] sollicite la désignation de Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 24] (91) afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.
Monsieur [L] ne s’y oppose pas.
Il convient de rappeler qu’il est de droit de désigner nommément un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Il sera fait droit à la demande de Madame [M] et Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 24] (91) sera désigné pour procéder aux opération de liquidation et partage.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En vertu de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant qu’un procès-verbal de difficultés interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant les fruits et revenus, tout comme une demande en justice.
En l’espèce, Madame [M] sollicite de dire que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour avoir occupé le bien immobilier commun, depuis le 11 décembre 2008 jusqu’au partage, soit provisoirement arrêtée au 11 avril 2022, à la somme de 67 276,80 euros.
Au soutien de sa demande, elle indique que la bien a été estimé entre 110 000 et 120 000 euros en date du 2 septembre 2011. Toutefois, elle précise ne pas connaître la valeur actuelle du bien dans la mesure où Monsieur [L] y réside et qu’elle ne peut y pénétrer. Elle explique avoir tout de même fait réaliser une estimation du bien sans visite le 14 avril 2021, pour une valeur comprise entre 94 500 euros et 101 500 euros. En ce sens, elle verse aux débats les estimations réalisées.
Monsieur [L] soutient qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qu’à compter du 23 juin 2017.
A l’appui de sa demande, il rappelle que l’indemnité d’occupation, traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, est soumise à la prescription quinquennale. S’agissant d’une prescription extinctive, il indique que le délai de 5 ans est soumis aux causes ordinaires de suspension et d’interruption.
Or, il soutient que l’interruption du délai de prescription est intervenue par l’assignation aux fins de liquidation en date du 23 juin 2022, de sorte que l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne peut être fixée qu’à compter du 23 juin 2017.
Il précise que des évaluations actualisées ont été réalisées par l’ATE. En ce sens, il produit aux débats :
— une estimation réalisée le 21 mars 2024 par l’agence [12] évaluant la valeur du bien indivis à 60 000 euros à plus ou moins 5% net vendeur,
— une estimation réalisée le 8 mars 2024 par l’agence [16] évaluant la valeur du bien indivis entre 70 000 et 80 000 euros net vendeur.
Il convient de rappeler que des courriers adressés à un notaire ou entre avocats ne sont pas de nature à interrompre la prescription quinquennale.
Or, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les 5 dernières années qui précèdent la demande.
Compte tenu de la prescription quinquennale et de l’interruption de celle-ci par l’assignation aux fins de liquidation en date du 23 juin 2022, il convient de dire que l’indivision peut prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [L] à compter du 23 juin 2017 et jusqu’à la date de jouissance divise.
Au regard de l’absence d’estimations sur la valeur locative du bien indivis, il est impossible pour le tribunal de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à l’indivision.
Monsieur [L] et l’ATE seront invités à produire de telles estimations devant le notaire désigné.
Sur la créance de Madame [M] envers l’indivision :
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Le remboursement après la date de dissolution de la communauté d’un emprunt contracté pendant le mariage pour l’acquisition d’un bien commun constitue une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble, de telle sorte que l’époux, qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l’indivision post-communautaire, est créancier à l’égard de cette dernière.
En l’espèce, Madame [M] sollicite une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur des mensualités d’emprunt qu’elle a remboursées ayant permis d’acquérir le bien immobilier, soit la somme de 39 275,29 euros.
Au soutien de sa demande, elle explique que depuis le mois de décembre 2008, elle assumait la somme mensuelle de 92,67 euros pour sa participation au remboursement de l’emprunt et qu’à compter du mois d’avril 2014, elle a été contrainte d’assumer l’intégralité des mensualités du crédit immobilier d’un montant de 437,77 euros.
Elle indique avoir pu obtenir de Monsieur [L] une participation financière, de sorte qu’après ce remboursement partiel, il reste à sa charge la somme de 11 591,61 euros.
Monsieur [L] soutient que Madame [M] est créancière de l’indivision à hauteur de 2377,49 euros et non pas 39 275,29 euros comme elle l’affirme.
A l’appui de ses dires, il produit un courriel envoyé par l’AJPC, curateur de Madame [M] le 7 août 2023 à un membre de l’ATE, tuteur de Monsieur [L], indiquant : “concernant le prêt immobilier, sur les 50 308,18 euros réglés dans leur intégralité par Madame [M], Monsieur [L] a remboursé à Madame [M] 22 776,06 euros à ce jour. Il est donc redevable de la somme de 2377,49 euros.
En effet, il fait valoir avoir remboursé à Madame [M] la somme de 22 776,06 euros.
Il résulte de la procédure et du courriel daté du 7 août 2023 que les parties s’accordent pour dire que Madame [M] a réglé la somme de 50 308,18 euros au titre des mensualités du crédit immobilier et que Monsieur [L] lui a remboursé la somme de 22 776,06 euros.
Par conséquent, Madame [M] peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de Monsieur [L] d’un montant de 2377,49 euros.
Sur le passif de l’indivision :
En l’espèce, Madame [M] sollicite de dire que le notaire devra chiffrer les créances et dettes de l’indivision.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’un jugement du 14 février 2022 l’a condamnée solidairement avec Monsieur [L] à régler la somme de 2596,64 euros en principal outre les intérêts capitalisés ainsi qu’à la somme de 1200 euros au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles exposés par le syndic.
En ce sens, elle produit le jugement de condamnation prononcé le 14 février 2022 par le Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.
Monsieur [L] confirme cette dette relative aux charges de copropriété du bien.
Par conséquent, il appartiendra au notaire commis de chiffrer précisément les dettes de l’indivision.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l’article 695 du même code, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [L] prendront chacun en charge les dépens par eux exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
VU le jugement de divorce en date du 21 décembre 2009 ;
DECLARE la demande de liquidation de la communauté formée par Madame [S] [M] recevable ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [S] [M] et Monsieur [E] [L] ;
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 24] (91), ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’artcle 1369 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
ETEND la mission de Maître [Y] [Z], en cas de besoin, à la consultation des bases BIEN et [22] pour obtenir une valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage du bien ;
ETEND la mission de Maître [Y] [Z], en cas de besoin, à la consultation du Département immobilier-expertises de [Localité 21] [19] pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage si les parties ne parviennent pas à un accord sur celle-ci après échange de nouvelles estimations et prise de connaissance des données des bases BIEN et PERVAL ;
DIT que Monsieur [E] [L] sera tenu de verser une indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2017 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’au jour du partage définitif s’il intervenait avant la vente ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Madame [S] [M] bénéficie d’une créance contre Monsieur [L] au titre du règlement du crédit immobilier afférent au bien à hauteur de 2377,49 euros ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis et/ou aux parties de chiffrer les dettes de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025 par Madame Marie BERTHIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle MORETAIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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