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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPG3
AFFAIRE : [X] [U] C/ S.A.S. AQUITAINE ENR
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 05 Mars 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice HOULGARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 17
DEFENDERESSE :
S.A.S. AQUITAINE ENR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie GENTE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 986
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [U], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7], a sollicité la SAS AQUITAINE ENR, conformément à un bon de commande signé le 3 mars 2023, aux fins de fournir et d’installer un système de panneaux photovoltaïques pour un coût total de 30.631 € TTC.
Suivant acte du 4 mars 2023, M. [X] [U] a également confié à la SAS AQUITAINE ENR un mandat d’assistance administrative afférent aux panneaux photovoltaïques précités.
La SAS AQUITAINE ENR a signé l’attestation de conformité de l’installation le 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2024, M. [X] [U] a saisi la SAS AQUITAINE ENR aux fins de signaler un ensemble de désordres dont certains relatifs aux déclarations administratives ou encore à la puissance de l’installation photovoltaïque, la SAS AQUITAINE ENR étant mise en demeure de faire parvenir le Consuel et la preuve de la réalisation des autres démarches administratives.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025, la SA AQUITAINE ENR a mis en demeure M. [X] [U] d’avoir à payer la somme de 2.442 € au titre d’une facture impayée du 5 février 2024, outre les intérêts et pénalités de retard, soit la somme totale de 3.079,80 €.
En l’absence de résolution amiable, et par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [X] [U] a assigné la SAS AQUITAINE ENR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [X] [U], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, demande de :
Dire M. [X] [U] recevable et bien-fondé en sa demande ;Désigner un expert avec une mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée au dispositif des conclusions auquel il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
Il expose que 5 mois après la fin du chantier, intervenue fin janvier 2023, la SAS AQUITAINE ENR n’avait toujours pas réalisé l’ensemble de ses obligations administratives dont la déclaration de fin de chantier à la mairie qui n’interviendra qu’en mars 2024. Il précise ainsi que cette défaillance répétée a occasionné des préjudices dont une perte d’électricité pendant plus d’un an. En outre, il fait valoir que l’installation photovoltaïque présentait des désordres qui rendaient nécessaires l’intervention de sociétés tierces aux fins de remise en fonctionnement du système. Nonobstant ces désordres, il indique que la SAS AQUITAINE ENR l’a mis en demeure de régulariser une facture qui n’a jamais fait l’objet d’un devis accepté, il a ainsi formé opposition à l’injonction de payer qui lui a été délivrée.
La SAS AQUITAINE ENR, conformément à ses conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, demande de :
Dire et juger que les époux [U] n’établissent pas l’existence de désordres, ni leur caractère actuel, Constater que la Société AQUITAINE ENR n’a jamais été mise en demeure d’intervenir, et qu’une entreprise tierce est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation ; qu’en conséquence, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, y compris la désignation d’un expert judiciaire ;
A titre reconventionnel,
Condamner les époux [U] au paiement de la somme de 2.442 € TTC, en règlement de la facture de travaux complémentaires du 5 février 2024 ; Condamner les époux [U] à verser à la Société AQUITAINE ENR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ; Les condamner aux dépens.
Elle expose qu’elle a parfaitement rempli ses obligations à l’égard de M. [U], y compris l’ensemble des démarches administratives. En outre, elle conteste la défaillance de l’installation, rappelant à ce titre qu’après installation, le système a été pris en charge par une entreprise tierce. En tout état de cause, les éléments fournis ne mettent en évidence aucun désordre, étant rappelé qu’elle n’a jamais été mise en demeure à ce titre. L’ensemble de ces éléments rend la mesure sollicitée inutile et injustifiée. En ce qui concerne la demande en paiement, elle expose que la facture concerne des travaux de reprise de la toiture qui devaient initialement être effectués par le demandeur avant qu’il ne sollicite la concluante à cet effet.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il existe un important antagonisme entre les parties en ce qui concerne la réalité et l’actualité des désordres invoqués, l’origine et l’imputabilité et par conséquent les responsabilités impliquées. En l’occurrence, la SAS AQUITAINE ENR affirme avoir rempli l’intégralité de ses obligations et que le demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence des désordres invoqués et ni leur origine, mettant en avant à cet égard l’intervention d’une société tierce.
Toutefois, tel est justement l’objet de la mesure d’expertise sollicitée. Les arguments des parties et les pièces versées aux débats mettent en évidence l’existence d’un important antagonisme sur la caractérisation des désordres invoqués de sorte qu’il est essentiel de faire intervenir un expert afin de réaliser une analyse objective de la situation.
M. [X] [U] justifie, par la production notamment des devis et contrat, courriels de relance, courriers de mise en demeure, et factures rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la SAS AQUITAINE ENR sollicite la condamnation de M. [U] au versement d’une provision de 2.442 €, au titre d’une facture impayée.
Elle expose que cette facture est intervenue au titre de travaux de reprise de la toiture, dans le cadre de l’installation du système photovoltaïque, travaux qui étaient initialement à la charge de M. [U] avant qu’il ne les confie à la SAS AQUITAINE ENR.
M. [U] conteste le principe de cette obligation en mettant en avant le fait que cette facture n’aurait jamais été consentie et n’aurait fait l’objet d’aucun devis, étant appelé qu’elle a été adressée 7 mois après la fin du chantier. Et bien que le juge des contentieux de la protection soit déjà saisi de ce litige, la SAS AQUITAINE ENR n’hésite pas à réitérer sa demande devant le juge des référés.
Eu égard aux contestations émises par M. [U] s’agissant de l’acceptation de l’obligation invoquée, outre l’important antagonisme existant entre les parties quant au respect des obligations consenties dans leurs rapports contractuels — objet de la mesure d’expertise précédemment ordonnée — ainsi qu’à la saisine antérieure du juge des contentieux de la protection en ce qui concerne cette même obligation, il y a lieu de relever que le principe de l’obligation invoquée par la SAS AQUITAINE ENR n’est pas suffisamment établi avec l’évidence requise en matière de référé.
Dans ces circonstances, la demande de provision au profit de la SAS AQUITAINE ENR sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge du demandeur à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement et s’agissant d’une demande d’expertise en référés.
Au regard de l’équité et de la situation économique respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamner le demandeur au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [C] [F], Coordonnées : 0556206253 / [Courriel 6]
expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, les documents techniques, administratifs se rapportant aux travaux ainsi que l’assignation en justice ;visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;décrire les lieux et les travaux réalisés ;identifier la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;indiquer la date de début des travaux et préciser si des procès-verbaux de réception des travaux ont été établis ;vérifier si les démarches administratives relatives à l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisées ainsi que la teneur exacte desdites démarches ;dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice ou dans tout autre document utile produit par les parties sont réels ;dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou le rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés en les affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement ;dire quelles sont les causes de ces désordres, dysfonctionnements ou non-conformités affectant les panneaux photovoltaïques ;dire si les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;dire si le système est affecté de problèmes de consommation, en déterminer la nature et l’origine ;rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dysfonctionnements ou non conformités affectant les panneaux photovoltaïques, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par la demanderesse à l’instance du fait des désordres constatés ;répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;faire les comptes entre les parties ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [X] [U] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX05] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 15 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE la SAS AQUITAINE ENR de sa demande de provision ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [U] ;
DEBOUTE la Société AQUITAINE ENR de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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