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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 14 janv. 2026, n° 22/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/06677 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M24X
AFFAIRE : [R] [H] aide juridictionnelle/ [Y] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Janvier 2026 par Madame Mathilde BILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :16 octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, lequel a été prorogé au 22 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail, rapporté au 14 janvier 2026.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [A] [H]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007510 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 229, Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 1133
1 Grosse à Mme [H] le
1 Grosse à Monsieur [W] le
1 CCC à Me TROMBONE le
1 CCC à Me HATEGEKIMANA le
1 CCC à l'[Localité 21] 95 le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE le juge français compétent afin de statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires selon la loi française ;
JUGE le juge français compétent afin de statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dire que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
DIT que la loi ivoirienne est applicable au régime matrimonial ;
DÉCLARE les deux époux recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [H] ;
PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Madame [R] [A] [H]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] ([23])
et de Monsieur [Y] [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 15], commune de [Localité 31] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 28] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes formulées sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes formulées sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de fixer les effets du divorce au 7 juillet 2022 ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 19 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyer les parties, le cas échéant, devant le notaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes :
d’ordonner le partage par moitié entre les époux du crédit immobilier contracté auprès de l’Etablissement [26] dont les échéances mensuelles sont de 887€/mois, en sus du règlement par moitié de la taxe foncière, à charge de créances et récompenses dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et d’ordonner que le remboursement du prêt personnel souscrit pour un montant de 8.000 euros, en contrepartie de mensualités de 153,96 euros ainsi que la prise en charge du paiement de la dette locative auprès de l’Immobilière [7] suite à la condamnation solidaire des époux prononcée par le Tribunal de proximité de Gonesse par jugement en date du 5 juillet 2021, la somme totale de 9.362,52 euros arrêtée au 20 septembre 2021, pour laquelle un plan d’apurement est actuellement mis en place contre versement mensuel de 150 euros, soient assumés par Monsieur [Y] [W] seul.
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes :
d’ordonner qu’il sera versé par Madame [H] à Monsieur [W], une récompense de 100.000 euros sur le fondement de l’article 1469 du code civil. d’ordonner le paiement par Madame [H] de la moitié ou le partage par moitié de tous les meubles meublants constituant le domicile conjugal, y compris le mobilier de jardin ainsi que tous l’électroménager du domicile ; d’ordonner que si le logement constituant le domicile conjugal situé sis domicile conjugal sis [Adresse 10], était attribué de façon préférentielle à Madame [H], que d’une part, celle-ci soit redevable d’une indemnité d’occupation à Madame [W], et d’autre part, qu’elle assume la totalité du crédit immobilier à partir du prononcé du divorce jusqu’à la liquidation, ainsi que le paiement des charges et taxes afférentes au logement dès le prononcé du divorce. d’ordonner que lors de la liquidation madame devra verser une indemnité d’occupation vu qu’elle occupe le bien à titre onéreux depuis juillet 2022.
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [R] [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 23.040 euros ;
DIT que le capital sera versé sous la forme de versements mensuels de 240 euros sur huit années soit 96 mois ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [R] [H] exercera seule l’autorité parentale relativement aux enfants mineurs [J] [I] [M] [P] [W] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 25] (Val d’Oise), [Z] [E] [T] [W], née le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 27] (Hérault) et [C] [D] [X] [W] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 20] (Val d’Oise) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [W] de ses demandes de fixation d’une résidence alternée, subsidiairement d’un droit de visite et d’hébergement, quand il disposera d’un logement adapté à accueillir les enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs fixée au domicile de Madame [R] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Y] [W] rencontrera les enfants par l’intermédiaire de
l’association [19] ([22]),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 12]
Tél. 01 34 64 12 14 – Fax. 01 34 25 00 15
[Courriel 24],
en présence ou non des accueillants au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1h30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites, sauf accord des parties et de l’association pour poursuivre la mesure pour une durée nouvelle de 6 mois ;
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [R] [H] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que Madame [R] [H] et Monsieur [Y] [W] devront s’acquitter par moitié à l’association des sommes engagées dans la mise en oeuvre du droit de visite ;
DIT que l’association établira un rapport de synthèse relativement à son intervention à l’issue de la mesure ou un rapport intermédiaire en cas d’incident survenu dans le déroulement de la mesure;
ENJOINT aux deux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
ACCORDE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [J], [Z] et [C] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser ladite contribution à Madame [R] [N] qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [J] [I] [M] [P] [W] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 25] (Val d’Oise) ;
— [Z] [E] [T] [W], née le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 27] (Hérault) ;
— [C] [D] [X] [W] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 20] (Val d’Oise).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [H] ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteint l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant:
nouvelle pension = pension d’origine x dernier indice publié à la date anniversaire
indice publié au jour du présent jugement
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour l’enfant après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [Y] [W] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de condamner Madame [R] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à régler à Madame [R] [H] la somme de 1.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et le cas échéant selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 30] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 29], le 14 janvier 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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