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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLH
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLH
N° de MINUTE : 25/02560
DEMANDEUR
S.A.S.U. [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de Bobigny
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle ([15]) [16], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mars 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 21 mars 2024, et transmise à la [6] ([8]) du Maine et [Localité 13] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos lors du tri d’un bac.
— Nature de l’accident : [Localité 12] mouvement
— Objet dont le contact a blessé la victime : déchet en vrac
— Siège des lésions : Dos
— Nature des lésions : Douleur”
Le certificat médical initial rédigé le 20 mars 2024 par le docteur [D] [P], mentionne un « G# dorsolombalgie gauche sur contracture musculaire ».
Par courrier du 22 mars 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la [8].
Après instruction, la [8] a, par courrier du 18 juin 2024, notifié à la SASU [16] sa décision de prise en charge de l’accident du 19 mars 2024 déclaré par M. [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 6 août 2024, la SASU [16] a saisi la commission de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge, laquelle a, en sa séance du 5 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 11 décembre 2024, au greffe, la SASU [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SASU [16], représentée par son conseil, soutenant oralement l’audience sa requête introductive d’instance, valant conclusions, demande au tribunal de :
Juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [S] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;Juger que la [8], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;En conséquence, juger que la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] en date du 18 ou19 mars 2024 lui est inopposable ;Prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites reçues par courrier, le 27 août 2025, au greffe, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [16] mal fondé dans toutes ses demandes et l’en débouter ; En conséquence confirmer la décision du 18 juin 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 19 mars 2024 dont a été victime M. [L] [S],Condamner la société [16] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la SASU [16] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie dans la mesure où M. [S] s’est lui-même montré incapable de déterminer la date à laquelle le fait accidentel serait survenu. Il a, en effet, d’abord prétendu s’être blessé le lundi 18 mars 2024 puis a modifié sa version indiquant que c’était en réalité le 19 mars 2024. La requérante ajoute que le salarié a fait médicalement constater sa lésion tardivement, continuant de travailler jusqu’à la fin de la journée alors qu’il déclare que son accident est survenu en début de service. En outre, la [8] n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de corroborer la version du salarié alors même que celui-ci fait état dans son questionnaire d’un état antérieur. Elle en conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants et suffisants pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail en dehors des seuls dires du salarié.
La [8] soutient que la date de l’accident a été retenue au 19 mars 2024 au regard des précisions apportées par M. [S] qui a expliqué que son collègue a commis une erreur en reportant la date du 18 mars 2024 dans le registre des sinistres de l’entreprise. Ces dires sont confirmés par ledit collègue, M. [I], lequel confirme, en outre, que l’accident s’est produit le 19 mars. Les dires du salarié sont aussi corroborés par les indications du certificat médical initial décrivant une lésion compatible et concordante avec la déclaration d’accident du travail. La [8] souligne que la possibilité de terminer sa journée de travail n’empêche pas la reconnaissance d’un accident au titre des risques professionnels. Elle fait valoir qu’en l’état des pièces dont elle disposait, elle a pu considérer que les éléments constitutifs d’un accident du travail étaient établis. Il appartient, en conséquence, à l’employeur de démontrer que la cause des lésions déclarées par M. [S] est entièrement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats, et complétée le 21 mars 2023, que l’accident a eu lieu le 18 mars 2024 à 7h05, étant précisé que les horaires de travail de M. [S] ce jour-là étaient de 7h00 à 11h30, puis de 12h10 à 14h35. Il y est précisé que l’accident est survenu au lieu habituel de travail du salarié.
L’employeur indique n’avoir été informé que le lendemain des faits déclarés, soit 19 mars 2024 à 11h00, cependant, la non déclaration immédiate de l’accident par la victime à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Le certificat médical initial, en date du 20 mars 2024, constate une “ dorsolombalgie gauche sur contracture musculaire ” et mentionne un fait accidentel survenu le 19 mars 2024.
L’employeur ayant émis des réserves, la [8] a diligenté une enquête.
Aux termes de son questionnaire, M. [S] relate les faits qui suivent : « le 19/03/2023, au début de ma prise de poste, j’étais au niveau du bac à batterie/plomb (demandé par mon responsable Mr [R] la veille) pour les trier et les ranger et j’ai ressenti une vive douleur dans mon dos lorsque je déplaçais celles-ci », il ajoute plus loin concernant les mentions portées au registre des accidents : « Mr [I] [T] a rempli le registre des accidents bénins et s’est manifesté en tant que témoin majeur. Concernant la date de l’accident c’est une erreur ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique ce qui suit concernant l’accident déclaré : « A 11 heures, le 19/03, le responsable de M. [S] m’a informé, en tant que responsable [14], que celui-ci se serait fait mal au dos vers 7h du matin. Je me suis rendu auprès de M. [S] pour échanger sur les circonstances de l’évènement. Celui-ci m’a indiqué avoir ressenti une douleur le matin, en se relevant du tri d’un bac de batteries. Il m’a informé vouloir se rendre chez son médecin, et une feuille de soin lui a été remis. Lors de la déclaration de l’accident, il a été constaté une incohérence entre la date de survenu de l’accident donnée par le salarié (19/03) et la date inscrite sur le registre (18/03). La date d’inscription était bien, en fait, au 19/03. »
Par attestation de témoin, M. [T] [I] déclare les faits suivants : « le 19 mars 2024, j’ai commencé ma journée de travail à 5h10 […] vers 7h00, après avoir constaté que tout fonctionnait bien et que les consignes de [illisible] étaient respectées, […] Monsieur [S] se trouvait devant moi, derrière la vitre du bureau qui donne directement sur un bac contenant des batteries qu’il était en train de manipuler. J’ai constaté que lors de la manipulation en se relevant du bac monsieur [S] s’est plaint de douleurs au dos et semblait limité dans ses mouvements » et ajoute ensuite « j’ai rempli le registre des déclarations de soins […] ».
L’ensemble de ces éléments concordent dans le sens de la caractérisation d’un fait accidentel soudain le 19 mars 2024, survenu à l’occasion du travail et ayant généré une lésion.
Il suit de là que c’est à bon droit que la [8] a pu retenir la qualification d’accident du travail concernant les faits déclarés par M. [S] et le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La SASU [16] soulève l’existence d’un état antérieur mais n’établit en aucune façon qu’il constitue la cause exclusive de l’accident et qu’il soit, en outre, totalement étranger au travail, il échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité qui tient à s’appliquer en l’espèce.
Elle sera donc déboutée de son recours et la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] du 19 mars 2024 lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
La SASU [16], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [16] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 19 mars 2024 déclaré par M. [L] [S] ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [16] aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [16] à verser à la [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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