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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02245 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL JTBB AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI RBS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDEURS
M. [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE-NS AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [J] [I], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 06 janvier 2023, la SCI RBS a consenti à Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMOBILE, un bail portant sur des locaux à usage commercial si [Adresse 3] à
[Localité 7].
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 06 janvier 2023, Monsieur [J] [I] s’est, quant à lui, porté caution solidaire des sommes dues en vertu du bail commercial du 6 janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Estimant que le compte locatif de Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMOBILE était débiteur, la SCI RBS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 septembre 2024, pour un montant total de 2.898,44 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 10 et 15 octobre 2024, la SCI RBS a assigné Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMBILE et Monsieur [J] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI RBS, demande au juge des référés de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 6 janvier 2023, consenti par
la SCI RBS à Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMOBILE, pour les locaux sis [Adresse 4], est acquise depuis le 19 octobre 2024,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMOBILE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que, à défaut pour Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTOMOBILE de libérer les lieux dans ce délai, la SCI RBS pourra requérir le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration entre les mains de la SCI RBS des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues,
— condamner Messieurs [G] [K] et [J] [I], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 5.500 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et pénalités
de retard dus au titre des mois de septembre et octobre 2024 :
• Loyers, charges et taxes du mois de septembre 2024 : 2.550 euros TTC
• Pénalité de retard sur le loyer du mois de septembre 2024 :200 euros TTC
• Loyers, charges et taxes du mois d’octobre 2024 : 2.550 euros TTC
• Pénalité de retard sur le loyer du mois d’octobre 2024 : 200 euros TTC
— condamner Messieurs [G] [K] et [J] [I] au paiement d’une somme de 2.150 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 20 octobre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner Messieurs [G] [K] et [J] [I] à payer Monsieur [F]
[Localité 6] une somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [G] [K] et [J] [I] aux dépens comprenant le
coût de la sommation de payer du 19 septembre 2024.
De leur côté, Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO, bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, et Monsieur [J] [I], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante verse aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant les mentions légales en date du 19 septembre 2024 portant sur un montant de 2.550 euros au titre du loyer du mois de septembre 2024, coût de l’acte et pénalités de retard exclus, étant précisé que le juge des référés n’est pas compétant pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le montant des clauses pénales.
La requérante produit également justificatif de virement duquel il ressort qu’elle a reçu le 15 octobre 2024 un virement d’un montant de 2.550 euros.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO a réglé la somme qui lui était réclamée au titre des arriérés de loyers et charges aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il en résulte que la demande de la requérante visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du fait du jeu de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion ni sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de ses conclusions, la requérante produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 2.950 euros détaillé comme suit :
— 200 euros au titre de la pénalité de retad du mois de septembre 2024
— 2.550 euros au titre du loyer, charges et taxes du mois d’octobre 2024
— 200 euros au titre de la pénalité de retad du mois d’octobre 2024
Ainsi, qu’il a été rappelé préalablement, le juge des référés n’est pas compétent sur statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu des clauses pénales.
Il en résulte que les demandes formulées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO, et Monsieur [J] [I] à verser à la SCI RBS la somme provisionnelle de 2.550 euros au titre des impayés de loyers et de charges pour le mois d’octobre 2024.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO, et Monsieur [J] [I] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO et Monsieur [J] [I] à payer à la SCI RBS une somme provisionnelle de 2.550 euros TTC (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances du loyer, charges et taxes impayées pour le mois d’octobre 2024, afférent au bail ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO et Monsieur [J] [I] à payer à la SCI RBS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnartion à une indemnité d’occupation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE – NS AUTO et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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