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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/53306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQG
N°: 3
Assignation du :
28 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS – #P0017
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS – #G0377
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2025 par Monsieur [K] [B] à Madame [Y] [C] aux fins de désigner un expert près la [11] [Localité 15] avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 5] à [Localité 16], libre de toute occupation, ainsi qu’ordonner la délivrance du legs, produire les contrats de mise en location du bien, condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 9.000 euros à titre d’indemnités d’occupation, outre la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 27 mai 2025, le Conseil de Monsieur [K] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, le Conseil de Mme [Y] [C] a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande le débouté des demandes, subsidiairement désigner un expert judiciaire aux frais du demandeur et en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’il existe entre les parties un différent tenant à la valeur vénale du bien objet du legs devant faire l’objet de la délivrance ; que toutes les tentatives d’expertise amiable ont échoué.
En réponse, Madame [C] fait valoir que le demandeur a refusé de participer à l’évaluation du bien immobilier réalisé le 17 mars 2025 par Monsieur [E], expert près la Cour d’appel de rennes, mandaté par ses soins, ; que la qualité de légataire de Monsieur [B] est contestée, le testament ayant été rédigé par Madame [I] alors que cette dernière souffrait de plusieurs affections physiques et psychiques et que la nullité de ce dernier est encourue ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et subsidiairement, de dire que le demandeur prendra à sa charge les frais.
Au cas présent, l’existence d’un motif légitime est démontrée par l’action future envisagée aux fins de contestation de la validité du testament ainsi qu’en vue de la délivrance du legs, demandée par Monsieur [J].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de voir désigner un expert judiciaire dans les conditions énoncées au dispositif ci-après.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, le demandeur ne démontrant pas le bien fondé de ses demandes sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre dans l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 17] y avoir convoqué les parties ;
— déterminer la valeur vénale du bien situé [Adresse 5] à [Localité 16], libre de toute occupation ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme [14] et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 04 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [Z]
Consignation : 3000 € par Monsieur [K] [B]
le 06 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 06 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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