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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] épouse [O]
[Adresse 1] – LOT C6
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [C] [O] [Y]
[Adresse 1] – LOT C6
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [W] épouse [H]
[Adresse 1] – LOT B12
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1] – LOT B12
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [V] épouse [V]
[Adresse 1] – LOT B7
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [A] [R] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1] – LOT C7
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [E] [T] épouse [I]
[Adresse 1] – LOT B1
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1] – LOT B1
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [N] [D] épouse [X]
[Adresse 1] – LOT B4
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1] – LOT B4
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [M] [S]
[Adresse 1] – LOT B6
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [HE] [TO]
[Adresse 1] – LOT B11
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1035
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Décision du 11 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVC
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 décembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les demandeurs cités en entête des présentes ont acquis, en l’état futur d’achèvement, divers logements au sein d’une opération immobilière dénommée [Adresse 12] à [Localité 5]. La réception des travaux a été prononcée le 9 avril 2012 avec des réserves.
Sur la procédure de référé :
Se plaignant de divers retard et malfaçons, les copropriétaires ont assigné la SCI Flamands Marseille devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny pour désignation d’un expert judiciaire.
Dans le cadre de procédures distinctes et par ordonnances de référé des 9 mars 2012, 8 juin 2012, 6 juillet 2012 et 17 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné des expertises judiciaires, et désigné Monsieur [PS] en qualité d’expert.
Par ordonnances de référé des 8 juin 2012, 27 août 2012, 21 décembre 2012, 8 février 2013, 20 novembre 2013, 11 décembre 2013, 28 février 2014, 24 mars 2014, 28 mars 2014, 18 avril 2014, 1er août 2014 et 6 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à une quinzaine de sociétés intervenues à l’opération de construction.
Par actes des 9 octobre 2013 et 11 octobre 2013, plusieurs demandeurs ont fait assigner le GIE Gambetta Immobilier, la SCI Flamands Marseille et la compagnie d’assurance SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, sollicitant la jonction des ordonnances déjà rendues afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte du 22 octobre 2013, la SCI Flamands Marseille a sollicité la désignation d’un expert
Les affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2013, et par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés a notamment ordonné la jonction de quatre procédures, a étendu les opérations d’expertise à des parties communes, et a déclaré communes et opposables à d’autres parties les ordonnances de référés rendues les 9 mars, 8 juin, 6 juillet et 17 décembre 2012.
Le 28 novembre 2013, plusieurs parties ont déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 20 novembre 2013. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le juge des référés a rendu une ordonnance de rectification d’erreur matérielle.
Le 21 septembre 2015, le sapiteur désigné a déposé son document de synthèse et l’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 1er décembre 2015.
Sur la procédure de première instance au fond :
Par acte du 25 mai 2016, les copropriétaires ont fait assigner la SCI Flamands Marseille et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de l’ensemble des désordres constatés.
Par acte du 8 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du lot C a également fait assigner la SCI Flamands Marseille et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux.
Par acte du 1er février 2017, le syndicat des copropriétaires du lot B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCI Flamands Marseille et la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux.
Les trois instances ont été jointes.
Par acte des 26, 27 et 28 décembre 2016, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs aux fins de les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte des 7, 8, 13, 14, 15 février et 17 mars 2017, la SCI Flamands Marseille a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs aux fins de les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Un incident de procédure a été plaidé le 24 avril 2017.
Par acte du 18 mai 2017, la compagnie MMA IARD a fait assigner la SMABTP en intervention forcée et en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge et les deux instances ont été jointes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2018 et les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2018. Le jugement a été rendu le 13 décembre 2018.
Sur la procédure en appel :
Par déclaration du 21 février 2019, les copropriétaires ont interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2018.
Par exploits délivrés les 18 juillet 2019, 22 juillet 2019, 17 octobre 2019, 18 octobre 2019, et 23 octobre 2019, plusieurs appels provoqués ont été interjetés.
Par ordonnance d’incident du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 25 février 2020 pour avis sur opportunité d’une mesure de médiation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 avril 2020 pour dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2023. Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a prononcé diverses condamnations.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Madame [P] [Y] épouse [JC], Monsieur [C] [JC], Monsieur [K] [F], Madame [E] [T] épouse [I], Monsieur [G] [I], Madame [N] [D] épouse [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [M] [S], Monsieur [HE] [TO], Madame [J] [W] épouse [H], Monsieur [U] [H], Madame [B] [V] épouse [V], Monsieur [L] [V] et Madame [A] [R] épouse [Z], ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 22 mai 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
— à titre principal, condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à chacun d’eux les sommes de 25.000 euros de préjudice financier, de 10.000 euros de préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat concluant en vertu de l’article 699 du même code ;
— à titre subsidiaire :
* condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier les sommes de 25.000 euros aux époux [O] [Y], 25.000 euros à M. [F], 25.000 euros aux époux [I], 25.000 euros à M. [X], 25.000 euros à M. [S], 25.000 euros aux époux [TO], 25.000 euros aux époux [H], 25.000 euros aux époux [V] et 25.000 euros aux consorts [Z] ;
* condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral les sommes de 10.000 euros aux époux [O] [Y], 10.000 euros à M. [F], 10.000 euros aux époux [I], 10.000 euros à M. [X], 10.000 euros à M. [S], 10.000 euros aux époux [TO], 10.000 euros aux époux [H], 10.000 euros aux époux [V] et 10.000 euros aux consorts [Z] ;
— en tout état de cause, condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros aux époux [O] [Y], 1.000 euros à M. [F], 1.000 euros aux époux [I], 1.000 euros à M. [X], 1.000 euros à M. [S], 1.000 euros aux époux [TO], 1.000 euros aux époux [H], 1.000 euros aux époux [V] et 1.000 euros aux consorts [Z] ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Les demandeurs estiment que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du délai anormalement long des opérations d’expertise, l’expert ayant déposé tardivement son rapport et le juge du contrôle des expertises n’ayant exercé aucun contrôle effectif sur celles-ci, du délai anormalement long de la procédure de première instance, l’affaire ayant été renvoyée de mise en état en mise en état sans que les défendeurs ne soient enjoints de conclure, que le juge ne fixe un calendrier ou fasse usage de son droit de prononcer une clôture sanction et du délai d’appel, le dossier étant en état au bout de 6 mois.
Les demandeurs soutiennent que ces délais excessifs de procédure leur ont causé, d’une part un préjudice moral puisqu’ils ont subi individuellement du stress et des déconvenues dans l’attente de voir leur affaire définitivement jugée, d’autre part un préjudice financier puisqu’ils ont été privés de la possibilité, si l’arrêt avait été rendu plus tôt, de solliciter dans le délai décennal un complément d’expertise visant notamment l’isolation thermique, la performance électrique et les fissures, et obtenir ainsi la réparation des désordres et des préjudices résultants.
Par conclusions du 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [Y] épouse [JC], Monsieur [JC], Monsieur [F], Madame [T] épouse [I], Monsieur [I], Madame [D] épouse [X], Monsieur [X], Monsieur [S], Monsieur [TO], Madame [W] épouse [H], Monsieur [H], Madame [V], Monsieur [V] et Madame [R] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
A soutien de ses prétentions, L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— le délai de réalisation de l’expertise, de près de 4 années, ne saurait engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il résulte des seules diligences de l’expert judiciaire, collaborateur du service public de la justice ;
— le délai d’une part de 30 mois entre la saisine du tribunal et le prononcé de son jugement le 13 décembre 2018, et d’autre part le délai de 52 mois entre la déclaration d’appel et le prononcé de son arrêt le 5 juillet 2023 ne sont pas excessifs eu égard à la complexité de l’affaire s’agissant d’un contentieux de la construction impliquant l’intervention de l’ensemble des copropriétaires concernés, leurs syndicats de copropriété ainsi que les sociétés intervenues à l’opération de construction et leurs assureurs, que les mises en état de l’affaire ont été nécessaires à la bonne administration de la justice et qu’aucune période de latence n’est caractérisée.
— les demandeurs ne justifient pas des préjudices moral et matériel allégués par chacun d’eux.
Par avis du 29 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais qu’il reconnaît à hauteur de 2 mois.
Le ministère public relève que la procédure relative à des désordres dans la construction présente une complexité certaine en raison de l’importance de l’ensemble immobilier (28 maisons à usage d’habitation), de la technicité de la matière, du nombre de parties (24 demandeurs et 27 défendeurs en première instance) avec des intérêts contradictoires, et du montant des sommes en jeu, complexité dont témoignent le nombre de pages du jugement (75) comme de l’arrêt (84). Il estime que bien que les enjeux soient strictement financiers, le litige porte sur l’habitation principale des demandeurs, qui ont un intérêt à ce que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable. Par ailleurs il rappelle que les parties ont procédé à des appels en garantie, ont fait usage de voies de recours et ont conclu à de nombreuses reprises, participant à l’allongement de la durée de la procédure.
Il expose notamment que le délai de réalisation de l’expertise ne paraît pas excessif et ne peut en tout état de cause pas donner lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que le délai entre le dépôt du rapport d’expertise et les assignations au fond du 25 mai 2016 n’est pas imputable aux acteurs du service public de la justice, que la mise en état de l’affaire a été nécessaire aux échanges d’écritures et pièces entre les parties dans le respect du contradictoire et ne comportent pas de déni de justice caractérisé, qu’au stade de l’appel, seul paraît excessif à hauteur de deux mois le délai au-delà de trois mois entre l’audience du 31 janvier 2023 et l’arrêt rendu le 5 juillet 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il convient d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure telle que relatée ci-dessus.
Le délai de réalisation de l’expertise ne saurait donner lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’expert étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et les demandeurs ne justifiant pas avoir exercé les voies de recours à leur disposition devant le juge chargé du contrôle des expertises.
Le délai de 25 mois entre la première assignation au fond du 26 mai 2016 et la clôture de la procédure prononcée le 2 juillet 2018, justifié par la mise en état de l’affaire, complexe par sa nature et par l’étendue des désordres dénoncés impliquant de nombreux lots, et à l’échange contradictoire des écritures des nombreuses parties, ayant des intérêts divergents, n’est pas excessif.
Les délais séparant la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement ne sont pas davantage excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, les demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve ne rapportent pas d’élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que des dernières conclusions ont été signifiées les 6, 10 et 11 octobre 2022 par différentes parties à la procédure, ce qui montre que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant ces dates. Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction prononcée le 11 octobre 2022, l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2023 et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Dans ces conditions, aucun déni de justice n’apparaît caractérisé sur les périodes dénoncées par les demandeurs, de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Les demandeurs sont condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés des prétentions qu’ils forment au titre de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner comme le sollicitent les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [P] [Y] épouse [JC], Monsieur [C] [JC], Monsieur [K] [F], Madame [E] [T] épouse [I], Monsieur [G] [I], Madame [N] [D] épouse [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [M] [S], Monsieur [HE] [TO], Madame [J] [W] épouse [H], Monsieur [U] [H], Madame [B] [V] épouse [V], Monsieur [L] [V] et Madame [A] [R] épouse [Z] de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [JC], Monsieur [C] [JC], Monsieur [K] [F], Madame [E] [T] épouse [I], Monsieur [G] [I], Madame [N] [D] épouse [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [Q] [M] [S], Monsieur [HE] [TO], Madame [J] [W] épouse [H], Monsieur [U] [H], Madame [B] [V] épouse [V], Monsieur [L] [V] et Madame [A] [R] épouse [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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