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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCH
AFFAIRE : S.C.I. HG1 C/ S.A.S. GLAM BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HG1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. GLAM BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI HG1 a consenti à la SAS GLAM BEAUTY un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2031 et pour un loyer principal annuel hors charges de 6 960 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI HG1 a assigné la SAS GLAM BEAUTY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle la SCI HG1 sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans les commandements signifiés et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS GLAM BEAUTY et celle de tous occupants de son chef du local commercial, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante la somme de 5 241,42 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 20 mars 2025 (mois de mars inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante à compter du mois de Mars une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’au départ effectif ;
— Condamner la SAS GLAM BEAUTY à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI HG1 expose depuis plusieurs mois, les loyers, charges et impôts ne sont plus payés à leur échéance, qu’un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS BEAUTY GLAM, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité, mais que les causes des commandements n’ont pas été régularisées dans le délai imparti.
La SAS GLAM BEAUTY, régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, ou de non-paiement des frais de poursuite, ce dernier aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis en demeure le preneur de régulariser sa situation par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extra-judiciaire. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. Si, un mois après ce commandement ou cette sommation, le preneur n’a pas totalement régularisé sa situation ou si, s’agissant de travaux à effectuer, il n’a pas entrepris, avec la diligence convenable, tout ce qu’il est possible de faire dans le délai d’un mois, le bailleur pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail. Du jour de la résiliation du bail, le bailleur aura immédiatement et de plein droit le libre usage des lieux. Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation du local. Toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai sus-indiqué sera nulle et non-avenue, et ne pourra pas faire obstacle à la résiliation acquise par le bailleur ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société GLAM BEAUTY le 15 janvier 2025 pour la somme principale de 3 921,42 euros, arrêtée au 9 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Un commandement pour défaut d’assurance a été signifié à la société GLAM BEAUTY le même jour.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 février 2025.
Le preneur n’a pas fourni l’attestation d’assurance sollicitée. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises également sur ce fondement au 16 février 2025.
La société GLAM BEAUTY doit quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 5 241,42 euros, frais d’huissier déduits.
Il convient donc de condamner la société GLAM BEAUTY à payer à la SCI HG1 la somme provisionnelle de 5 241,42 euros, arrêtés au 20 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 15 janvier 2025 sur la somme de 3 921,42 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI HG1 à la SAS GLAM BEAUTY pour défaut de paiement des loyers et pour défaut de production de l’attestation d’assurance et ce à compter du 16 février 2025 ;
DIT que la SAS GLAM BEAUTY doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS GLAM BEAUTY à payer à la SCI HG1 les sommes provisionnelles suivantes :
— 5 241,42 euros, arrêtés au 20 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 15 janvier 2025 sur la somme de 3 921,42 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLAM BEAUTY aux dépens comprenant le coût des commandements de 57,45 et 157,32 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Avril 2025
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