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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AKSL AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCT3
[K] [M]
C/
S.A.S. AKSL AUTO
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SCP OMAGGIO BAGNIS DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AKSL AUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2024, Monsieur [K] [M] a acquis auprès de la SAS AKSL AUTO un véhicule Peugeot 207 immatriculé AA687PV mis en circulation le 14 mai 2009 et objet d’un contrôle technique du 26 août précédent visant un kilométrage de 177116.
Le 6 septembre 2024, le garage ROADY de [Localité 4] a établi un devis de 958,72€ portant sur différentes pièces ainsi qu’une facture de 347,60€ relative au changement de jeu de plaquettes de frein, d’amortisseur du support moteur et de biellette et mentionnant notamment un voyant moteur et une fuite d’huile à vérifier.
Par courrier du 11 octobre 2024, la SA COVEA PJ- GMF- a sollicité Monsieur [Z] [U] pour qu’il procède aux réparations du véhicule et au remboursement des factures engagées par son assuré.
Le 13 décembre 2024, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée, à laquelle le vendeur n’a pas assisté.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre amiablement, par acte du 23 juin 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner la société AKSL AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [K] [M], représenté par Avocat, s’en est remis à son acte introductif d’instance auquel au terme duquel il a demandé :
* A titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente, d’un montant de 2990 € avec intérêts au taux légal,
— juger qu’il restituera le véhicule à charge pour le vendeur de le récupérer dans le lieu où il est entreposé,
— condamner la société AKSL AUTO à lui payer la somme de 1620€ au titre des frais liés à la vente à parfaire au jour de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal,
— condamner la société AKSL AUTO à lui payer la somme de 5800€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal,
* A titre subsidiaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— désigner un expert aux fins de procéder à l’examen technique du véhicule litigieux
*En tout état de cause,
— condamner la société AKSL AUTO à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement citée à étude la société AKSL AUTO ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, la production d’un extrait K-bis récente de la société défenderesse dont la forme sociale n’est pas précisée au dossier ayant été sollicitée.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 9h00, invité Monsieur [K] [M] à produire toutes pièces utiles à éclairer le débat et à justifier de ses demandes, dans le respect du principe du contradictoire et a prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [K] [M] représentée par Maître [B] maintient ses demandes et dépose son dossier précisant avoir notifié à la défenderesse les nouvelles pièces produites et sollicitées par le tribunal (LRAR reçue le 9 janvier 2026)
La société AKSL AUTO ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] justifie avoir acquis le 28 août 2024 auprès de la société AKSL AUTO un véhicule pour la somme de 2990€.
Il fait valoir que le véhicule a été l’objet de désordres mécaniques dès le trajet de retour à son domicile.
Au visa d’un devis et d’une facture ainsi que du rapport d’expertise diligentée par son assureur, il sollicite la résolution du contrat de vente estimant que les défauts relevés sont antérieurs à la vente réalisée par un professionnel sans que le contrôle technique remis ne lui permette de connaître des défaillances.
En effet, le contrôle technique réalisé le 26 août 2024 ne fait état que de défaillances mineures consistant à un rétroviseur légèrement endommagé ou mal fixé, des feux de brouillard avant mal orientés et un élément de la carrosserie endommagé. Le véhicule avait alors roulé 177116 kilomètres.
Ces éléments diffèrent largement des travaux visés à la facture de la SAS REXAUTI-ROADY et de la conclusion de l’expertise amiable à laquelle ni le garage ni le contrôleur technique dument convoqués ne se sont présentés.
L’expert relève les éléments suivants :
Le véhicule a roulé 166 kilomètres entre le contrôle technique et la vente ainsi que 255 kilomètres entre la vente et l’expertise
Le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions d’utilisation normale de sécuritéDysfonctionnement de la sonde lambdaDysfonctionnement commande variable de soupapeAlimentation électrique -tension trop faibleDéfaut de l’alternateur – tension de chargeCylindres différents raté allumage détectéRatés d’allumage cylindre 1Ratés d’allumage cylindre 2Absence de plaque sous moteur et présence d’une importante fuite d’huile moteur au niveau du support filtre à huileHuile s’écoulant sur le catalyseur – défaillances majeures nécessitant une contre visiteAspect ancien des fuitesPate de fixation de l’échappement intermédiaire rompueLe devis du garage ROADY du 6 septembre 2024 estime les réparations à un montant de 958,72 euros TTC et la facture de 347,60€ TTC vise le support filtre à huile et le joint, l’échappement intermédiaire, colliers et suspensions.
Les réparations mentionnées corroborent les défaillances relevées par l’expert postérieurement, défaillance portant principalement sur des problèmes électriques et des fuites d’huile.
Dès lors, la sécurité des occupants du véhicule et des tiers est compromise en ce que les défaillances exposent à un risque manifeste d’incendie.
S’il est indéniable qu’un véhicule âgé de près de 13 ans ne remplit plus les garanties d’un véhicule neuf et peut être sujet à des réparations pour être maintenu en bon état de marche, il n’en demeure pas moins que le requérant pouvait s’attendre, a minima, à ce que ladite voiture corresponde à la description qui en a été faite par le vendeur en référence au contrôle technique associé à la vente.
Or, ledit contrôle technique est vierge de toute défaillances majeures susceptibles d’alerter l’acquéreur de probables réparations imminentes et il est manifestement de nature à vicier son consentement.
Il apparait que la demanderesse a effectué 255 kilomètres entre l’achat du véhicule litigieux le 28 août 2024 et l’expertise du 18 décembre 2024, soit une moyenne de 2, 76 kilomètres par jour. Le kilométrage et la durée d’utilisation du véhicule ne sont pas significatifs et ne peuvent pas induire une aggravation aussi importante des pièces du véhicule ou la survenance des dégradations dont il est fait mention dans le rapport d’expertise. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [K] [M] présente des défauts portant sur la sécurité du véhicule. En considération du devis du garage [S] établi neuf jours après l’achat et de l’expertise intervenue trois mois et demi après avec un faible kilométrage parcouru, il est indéniable que ces défaillances sont antérieures à la vente. Ces défauts techniques, non mentionnés dans le contrôle technique remis au moment de la vente, ne pouvaient raisonnablement être décelés par un acheteur non professionnel, lequel était en droit de se fier à la validité du contrôle en l’absence de toute alerte ou contre-visite.
Ces défaillances entraineront des problématiques graves de sécurité pour le véhicule, rendant celui-ci impropre à son usage normal et Monsieur [K] [M] ne l’aurait pas acquis si il avait connu le vice à son origine, notamment dans la mesure où le montant des réparations estimées s’élève à plus de 30% du prix d’achat du véhicule.
Le défaut caractérisé par les fuites d’huile et les problèmes électriques constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [K] [M] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 28 août 2024 entre la société AKSL AUTO, vendeur, et Monsieur [K] [M], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente met fin au contrat et entraîne la restitution par les parties de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, dans l’état dans lequel elles se trouvaient si le contrat n’avait pas été conclu.
En conséquence, la société AKSL AUTO sera condamné à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [K] [M] sera condamné à rendre le véhicule à la société AKSL AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à savoir au domicile du demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeurEn application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société AKSL AUTO étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est présumée. La défenderesse non comparante ne formule aucune opposition ou observation utile à écarter le principe de la demande indemnitaire.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [M] à hauteur de la facture du 6 septembre 2024 d’un montant de 347,60€, faute de justifier du règlement de la cotisation d’assurance dont le montant est uniquement visé au rapport du 28 décembre 2024 sans être corroboré par le contrat ou les avis d’échéance.
Sur le préjudice de jouissance
L’assignation à laquelle Monsieur [K] [M] s’est référé pour saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5800€ ne contient pas de développement, étant seulement indiqué « il sollicite en outre la somme de 5.800 euros au titre du préjudice de jouissance dudit véhicule. ».
En tout état cause il ne produit aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de cette demande, qui ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AKSL AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
La société AKSL AUTO sera condamnée à payer la somme de 550€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT modèle 207 immatriculé AA687PV intervenue le 28 août 2024 entre la SAS AKSL AUTO et Monsieur [K] [M];
CONDAMNE La SAS AKSL AUTO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 990,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 2 immatriculé AA687PV par Monsieur [K] [M] à la SAS AKSL AUTO;
CONDAMNE la SAS AKSL AUTO à enlever le véhicule restitué par Monsieur [K] [M] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [K] [M], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS AKSL AUTO à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 347,60€ au titre des frais occasionnés par la vente ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS AKSL AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AKSL AUTO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
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