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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 août 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 18 Août 2025
N° RG 24/02452 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV7C
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le dix huit Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt-cinq juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [T] [J], née le 9 avril 1970 à PARIS 14ème, demeurant 12 Impasse des Fontaines – BL 5898 – 22520 BINIC-ETABLES SUR MER
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué à l’audience par Me CHARPENTIER
Représentant : Me Valérie LACROUX-MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Société HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 279 200 224, dont le siège social est sis 45 rue Paul Vaillant Couturier – 92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
…/…
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
HAUTS DE SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [J] un logement suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2014.
Madame [T] [J] a délivré congé pour être effectif au 3 décembre 2015,
L’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé à cette date.
Par procès-verbal du 6 janvier 2016, le Commissaire de Justice mandaté par HAUTS DE SEINE HABITAT, a constaté que madame [J] n’occupait plus les locaux loués et que ceux-ci étaient occupés par un tiers lequel lui versait un loyer.
HAUTS DE SEINE HABITAT a délivré à madame [J] un commandement de produire une attestation d’assurance.
Par ailleurs, par exploits signifiés les 26 et 28 02 2016, HAUTS DE SEINE HABITAT a assigné au fond devant le Tribunal d’Instance d’ANTONY, madame [J] et monsieur [L] tiers occupant, afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de madame [J].
Saisi par ailleurs en référé et avant que la juridiction ne rende sa décision, le Tribunal d’Instance d’ANTONY a en date du 7 juillet 2016, constaté la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire après avoir retenu que Madame [T] [J] n’avait pas justifié d’une assurance habitation.
Par jugement en date du 20 octobre 2016, le même Tribunal statuant au fond a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de sa locataire et a condamné celle-ci au côté de monsieur [L] à régler à HAUTS DE SEINE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, augmenté des charges à compter de la décision, date de la résiliation du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Le jugement en question a été signifié par acte en date du 8 novembre 2016 suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Par acte signifié le 07 10 2024, HAUTS DE SEINE HABITAT a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes de madame [J], ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant en principal de 6501,62 € .
Par exploit signifié le 13 11 2024, madame [T] [J] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH afin notamment de juger nulle la saisie attribution réalisée le 07 10 2024 sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale et de juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Dans ses conclusions n°3 communiquées par voie électronique à la date du 10 04 2025, madame [T] [J] forme les prétentions suivantes :
— JUGER nulle la saisie-attribution pour défaut de mention de l’identité du Commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 648 du CPC et pour défaut de titre exécutoire fondant la saisie, en application des dispositions de l’article,
— JUGER que la créance de Hauts de Seine Habitat OPH n’est ni certaine, ni liquide et exigible, notamment au regard du jugement d’Antony du 20 octobre 2016
— ORDONNER la mainlevée de la saisie et la restitution de la somme saisie d’un montant de 729,82 euros
— CONDAMNER Hauts de Seine Habitat OPH à verser une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi,
— CONDAMNER Hauts de Seine Habitat OPH à rembourser l’intégralité des frais bancaires de saisie,
— CONDAMNER Hauts de Seine Habitat OPH à restituer le montant du dépôt de garantie, augmenté des intérêts légaux à compter de la sortie des lieux, le délai de prescription n’ayant jamais couru, faute d’état des lieux,
— CONDAMNER Hauts de Seine Habitat OPH à verser à Madame [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, une somme de 3.500 euros,
— CONDAMNER Hauts de Seine Habitat OPH en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 03 2025, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— A titre principal, DECLARER Madame [K] [J] irrecevable en sa demande de contestation en ce qu’elle ne justifie pas en l’état avoir accompli, dans les conditions requises, la formalité de dénonciation de sa contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
— A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Madame [T] [J] aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [T] [J] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a procédé au dépôt de son dossier en se référant aux demandes et aux moyens qu’elles développent dans les conclusions qui précèdent.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de madame [J]
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH expose sur le fondement de l’article R211-11 du Cpce, que la dénonciation faite au Commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution a été réalisée deux jours ouvrables après l’assignation du 13 11 2024, et elle ne respecte donc pas les prescriptions de l’article précité.
Madame [J] de son côté expose que la dénonciation a été expédiée le 14 novembre soit le jour suivant le 13 novembre date de la signification de l’assignation.
Selon l’article R211-11 du Cpce, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’assignation valant contestation de la saisie a été signifiée le 13 11 2024. La dénonciation faite auprès du commissaire de justice saisissant a été réalisée le 14 11 2024 conformément à la pièce N°19 qui est versée.
La contestation de madame [J] est donc parfaitement recevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur d’autres moyens .
Sur la demande relative à la nullité de la saisie pour défaut de mention de l’identité du commissaire de justice
Selon l’article 648 du Cpc, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,
….
3 les noms, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.».
Il a été jugé que le défaut affectant l’une des mentions contenues dans cet article n’est soumis à la nullité de l’article 114 du même Code qu’à la condition pour le requérant de démontrer l’existence d’un grief.
Si l’identité du commissaire instrumentaire ne figure pas sur l’acte de saisie, les références et la demeure du cabinet du commissaire de justice figure sur l’acte de saisie et l’acte de dénonciation.
Madame [J] ne démontre pas l’existence d’un grief, condition impérative pour que la nullité puisse être prononcée.
En conséquence, sa demande visant à prononcer la nullité de la saisie attribution contestée doit être rejetée.
Sur l’absence de créance certaine liquide et exigible et sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Madame [J] rappelle avoir adressé un courrier mentionnant son adresse au créancier le 09 12 2015 de sorte que la signification des actes réalisées sur le fondement de l’article 659 du Cpc n’est pas régulière car elle pouvait être réalisée à personne. Par ailleurs une simple recherche réalisée auprès de la CAF aurait selon elle, révélé son adresse sans aucune difficulté. Elle souligne que la saisie est fondée sur l’ordonnance de référé rendue le 07 07 2016 alors que la décision est contredite par le jugement du tribunal d’instance d’Antony en date du 20 10 2016 de sorte que la saisie n’apparait en aucun cas justifiée. Le jugement sur le fond n’a pas reconnu l’existence d’une créance de loyers en faveur de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH, mais a fixé l’existence d’une indemnité d’occupation courant à compter de la résiliation effective le 20 10 2016 et aucune indemnité n’est due aux termes de l’ordonnance de référé rendu précédemment.
De son côté, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH rappelle qu’il dispose d’un titre exécutoire rendu à l’encontre de madame [J] sur lequel se fonde la saisie attribution à savoir l’ordonnance du juge des référés du 07 07 2016. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par acte du 22 07 2016 selon les modalités d’une remise à étude. Le caractère certain du domicile de madame [J] a été constaté par le commissaire de justice à au moins trois reprises. En outre aucun élément ne vient indiquer que le CDD de madame [J] était maintenu à la date du 08 11 2016, date de la signification du jugement sur le fond du 20 10 2016, de sorte qu’il eut été vain de rechercher l’employeur de madame [J] au jour de la signification du jugement. En outre ce jugement ne sert pas de titre à la saisie contestée. N’ayant pas fait appel de l’ordonnance de référé, celle-ci est devenue définitive et pouvait donc servir de titre exécutoire.
L’article L211-1 du Cpce précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie a pour fondement l’ordonnance de référé rendue le 07 07 2016.
Cette ordonnance a été signifiée à madame [J] le 22 07 2016, à l’adresse 5 rue Charles Peguy LGT 420 à FONTENAY AUX ROSES. Les mentions figurant sur l’acte de signification précisent que « le domicile est certain car le nom est inscrit sur le tableau des résidents, le nom est inscrit sur la boite à lettres, sur l’interphone et l’adresse a été confirmée par un voisin qui n’a pas décliné son identité » . L’acte a été signifié par remise à études et les mentions des articles 656 et 658 du Cpc sont précisées.
Contrairement à ce que soutient madame [J], il ne s’agit pas d’une signification sur le fondement de l’article 659 du même Code.
Toutefois, il convient de rappeler que cette ordonnance de référé servant de titre, statuait notamment sur les mesures suivantes :
— constate la résiliation du bail liant madame [J] à HAUTS DE SEINE HABITAT à la date du 07 04 2016,
— ordonne à madame [J] de quitter les lieux loués,
— condamne par provision madame [J] à payer à son bailleur à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne madame [J] à payer à son bailleur la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
— condamne madame [J] aux dépens en ce compris le cout du commandement de justifier de l’assurance.
Le jugement du 20 10 2016 rendu par le tribunal d’Antony a quant à lui notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de madame [J],
— constaté que monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre du logement anciennement loué à madame [J],
— autorisé HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de madame [J] et de tout occupant de son chef,
— condamné in solidum madame [J] et monsieur [L] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges, tel qu’il avait été fixé par le contrat de bail conclu entre madame [J] et HAUTS DE SEINE HABITAT OPH le 04 07 2014, et ce à compter du présent jugement, date de la résiliation du bail, jusqu’à leur départ effectif,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de référé constatait la résiliation du bail à la date du 07 04 2016 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance du locataire et condamnait ce dernier à payer une indemnité d’occupation à compter de la date du 07 04 2016.
Madame [J] devait donc aux termes de cette décision une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Le jugement sur le fond rendu par le tribunal, lui-même ayant été saisi par actes des 26 et 28 02 2016, c’est-à-dire antérieurement à la saisine du juge des référés, statuait sur une demande de résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, pour manquement à l’obligation d’occuper personnellement le logement.
Le tribunal d’instance saisi au fond dès le mois de février 2016, rappelait que le bailleur produisait lui-même un procès-verbal de constat du 06 01 2016 dans lequel l’huissier constatait sur la boite à lettres afférente au logement, le seul nom de monsieur [L] et non celui de madame [J]. Ce monsieur [L] déclarait au commissaire de justice intervenant pour le bailleur que madame [J] était partie vivre dans le nord de la France avec son nouveau conjoint.
Le bailleur versait également le procès-verbal de recherche infructueuse dressé par l’huissier, qui avait tenté de signifier l’assignation des 26 et 28 02 2016.
Ainsi le bailleur selon ses propres déclarations et pièces versées à la juridiction, savait de longue date que madame [J] n’habitait plus les lieux, laquelle était assignée selon l’article 659.
Madame [J] est à nouveau citée devant le juge des référés par exploit signifié le 02 05 2016 selon les mêmes dispositions de l’article 659.
C’est la signification de l’ordonnance de référé qui interroge dans la mesure où cette signification réalisée le 22 07 2022 à l’adresse 5 rue Charles Peguy LGT 420 FONTENAY AUX ROSES, comporte les mentions suivantes : « le domicile (de madame [J]) est certain car le nom est inscrit sur le tableau des résidents ,
le nom est inscrit sur la boite à lettre , sur l’interphone et,l’adresse a été confirmée par un voisin qui n’a pas décliné son identité » . L’acte a été signifié par remise à étude et les mentions des articles 656 et 658 du Cpc sont précisées.
Toutefois, les raisons pour lesquelles le domicile de madame [J] est certain au mois de juillet 2016 alors qu’il existe deux procès-verbaux de recherches infructueuses au mois de février et au mois de mai 2016 demeurent inexplicables.
En effet, le bailleur qui a saisi la juridiction du fond, a connaissance au moins depuis le mois de janvier 2016 que madame [J] a quitté les lieux lesquels ne sont occupés que par un tiers.
Il n’est nullement établi que madame [J] soit retournée vivre dans l’appartement loué, entre le mois de mai 2016 et le 22 juillet 2016. Aucune pièce ne permet de le supposer. En effet, il sera observé que la tentative de signification du jugement survenue le 08 11 2016, vient encore préciser que le commissaire de justice reproduit les propos de la gardienne précisant que madame [J] et monsieur [L] étaient partis sans laisser d’adresse. Cette signification a encore été réalisée selon les dispositions de l’article 659 du Cpc, ce qui en l’état est conforme aux significations du mois de février et du mois de mai 2016.
En conséquence, la signification de l’ordonnance le 22 07 2016, ne pouvait être réalisée selon les articles 656 et 658 du Cpc, puisque deux significations précédentes avaient été réalisées sur le fondement de l’article 659 du Cpc et que le bailleur savait pertinemment que madame [J] n’occupait plus les lieux depuis la fin de l’année 2015. La signification n’est donc pas régulière.
L’ordonnance de référé en date du 07 04 2016 rendue par le Président du tribunal d’instance d’Antony n’a pas été régulièrement signifiée.
La décision ne constitue donc pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à la saisie attribution contestée.
La créance réclamée au titre de l’indemnité d’occupation fixée par la décision en question n’est pas certaine, ni liquide, ni exigible .
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, puisque seule est visée dans l’acte de saisie, l’ordonnance en question, il y lieu d’ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 07 10 2024 et la restitution des sommes appréhendées.
Sur la somme de 4000 €
Madame [J] sollicite la somme de 4000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier.
Toutefois, elle ne justifie d’aucune pièce suffisante démontrant qu’elle ait subi un préjudice moral ou financier qui soit en lien avec la saisie attribution contestée.
Le fait pour madame [J] d’avoir la charge de trois enfants porteurs de handicaps ne peut contribuer à retenir l’existence d’un préjudice qui serait imputable à l’action de son bailleur.
Si toute mesure d’exécution forcée présente un caractère anxiogène, il doit être rappelé que madame [J] ne démontre pas avoir rendu les clefs à son ancien bailleur lequel a été obligé d’instruire son dossier.
En l’absence de préjudice celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la condamnation du bailleur à lui restituer le montant du dépôt de garantie
Madame [J] demande la condamnation de Hauts de Seine Habitat OPH à restituer le montant du dépôt de garantie, augmenté des intérêts légaux à compter de la sortie des lieux, le délai de prescription n’ayant jamais couru, faute d’état des lieux.
Selon l’article L213-6 du COJ, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
La demande formée par madame [J] a vocation si elle devait prospérer à lui conférer un titre exécutoire. Or le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives lui permettant d’attribuer un titre exécutoire à l’une des parties en dehors des stricts cas prévus par la Loi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la demande de madame [J] est en lien avec l’ancien bail existant entre les parties.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
La saisie attribution ne pouvait être pratiquée compte tenu de ce qui a été jugé. Elle a été réalisée près de dix années après que la décision sur laquelle elle se fondait a été rendue. Il était donc difficile pour la demanderesse de rechercher des preuves et d’organiser sa défense.
Il apparait en conséquence manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [J] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH doit être condamné à lui payer la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Sur les dépens et les frais
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH doit être condamné aux dépens et devra supporter l’ensemble des frais de la saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable madame [T] [J] en sa demande de contestation de la saisie attribution pratiquée le 07 10 2024
DEBOUTE madame [T] [J] de sa demande visant à prononcer la nullité de la saisie attribution contestée,
DIT que l’ordonnance de référé en date du 07 04 2016 rendue par le Président du tribunal d’instance d’Antony n’a pas été régulièrement signifiée et qu’elle ne peut constituer un titre exécutoire opposable à madame [J],
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07 10 2024 par HAUTS DE SEINE HABITAT OPH,
ORDONNE la restitution des sommes appréhendées à madame [T] [J],
DEBOUTE madame [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
DECLARE irrecevable la demande de madame [J] relative à la condamnation de Hauts de Seine Habitat OPH à lui restituer le montant du dépôt de garantie, augmenté des intérêts légaux à compter de la sortie des lieux,
CONDAMNE HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à payer à madame [T] [J] la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc
CONDAMNE HAUTS DE SEINE HABITAT OPH aux dépens et à l’intégralité des frais de la saisie attribution,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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