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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [ 13 ] sis [ Adresse 8 ] c/ La société ALBINGIA es qualité d ' assureur Dommages-ouvrage, SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Valérie CHAUVE
la SELARL EGJ AVOCAT
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [13] sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES dont le siège social est [Adresse 7], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ALBINGIA es qualité d’ assureur Dommages-ouvrage
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ETANDEX
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] a fait assigner la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la SAS ETANDEX à communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] a maintenu ses demandes et conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Il expose que la réception de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] est intervenue le 28 février 2013 et que la société ETANDEX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue à l’acte de construire, étant en charge du lot cuvelage, la SA ALBINGIA assurant le chantier en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il indique avoir effectué une déclaration de sinistre le 13 janvier 2021 concernant des infiltrations dans le parking du sous-sol de la résidence, à la suite de laquelle la société ETANDEX est intervenue pour effectuer des travaux réparatoires. Il précise que le désordre persiste malgré la réalisation de ces travaux, persistance justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ETANDEX a conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, faute pour le Syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage que les travaux réparatoires qu’elle a réalisés à la suite de la première déclaration de sinistre ont été efficaces et ne sont pas la cause des désordres allégués. Elle a sollicité à titre reconventionnel a condamnation du [Adresse 17] à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports préliminaires dommages-ouvrage du cabinet EURISK, le [Adresse 17] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ETANDEX. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il est nécessaire que la société ETANDEX -dont il n’est pas contesté qu’elle s’était vue confier le lot cuvelage dans le cadre de l’opération de construction, et la réalisation des travaux réparatoires à la suite de la première déclaration de sinistre- y participe.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS ETANDEX de communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [W],
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— préciser si les travaux réalisés par la société ETANDEX en 2021 ont été efficaces ou suffisants ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l’art ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le [Adresse 17] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SAS ETANDEX de communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que le [Adresse 16] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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