Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/10887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0037
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 21 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, M. [D] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 1er octobre 2019, puis à l’audience de jugement du 27 janvier 2020 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2020 puis renvoyée au 16 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 10 septembre 2020 et notifié aux parties le 17 septembre 2020.
Le 28 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2022. Cette dernière a été annulée et renvoyée au 6 décembre 2023. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 22 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, M. [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 04 août 2025, M. [N] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que le délai de 41 mois s’étant écoulé entre la déclaration d’appel et la notification de l’arrêt est excessif et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, expliquant que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière autre que celle liée à l’organisation de la cour. Le demandeur expose avoir de ce fait subi un préjudice moral.
Par conclusions du 14 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat est insusceptible d’être engagée, que l’allongement des délais a été nécessaire à la bonne conduite de la procédure et qu’aucun déni de justice n’est caractérisé.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Adresse 3] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le demandeur entend critiquer les délais de la procédure d’appel, si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Ainsi, il ressort des termes de l’arrêt rendu par ladite cour, des différents avis de fixation produits aux débats et des explications des parties que M. [N] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 28 septembre 2020, que par jugement du 30 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société intimée, que M. [N] a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de cette dernière et les AGS par exploits d’huissier du 20 septembre 2022 et que l’affaire a été clôturée le 26 octobre 2022.
Par conclusions du 26 mai 2023, M. [N] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire connaître à la cour d’appel de Paris l’avis favorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle délivré par la CRRMP au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 16 novembre 2023, fixant la clôture de l’affaire au 29 novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N], qui a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture le 26 mai 2023, ne justifie jusqu’à cette date d’aucun préjudice lié aux délais de procédure et que les délais postérieurs à cette date ne sont pas excessifs. Par suite, il convient de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de M. [N] une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partant, l’Agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Recel ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Effets du divorce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délai ·
- Notification ·
- Langue ·
- Interprète
- Droit de la famille ·
- Île maurice ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- La réunion
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Dire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Imagerie médicale ·
- Secret médical ·
- Privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avoirs bancaires ·
- Compte ·
- Version ·
- Code civil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Versement ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Eau stagnante
- Logement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Demande ·
- Remise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.