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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 18/13433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/13433 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COHJR
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [S] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0241
DEFENDERESSES
Madame [W] [A] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [O] [A] divorcée [J]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Toutes les deux représentées par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0846
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de [Localité 29] a condamné [Z] [A] à payer à [X] [A] la somme de 2 318 622,86 euros outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2015 avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil, une indemnité de 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral et une seconde indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [A] est décédé le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder :
— [I] [U], son épouse,
— [W] et [O] [A], ses enfants.
Par actes du 22 octobre 2018, [X] [A] et [E] [S], son épouse, ont assigné [I] [U] et [W] et [O] [A] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner solidairement au paiement des causes de l’arrêt du 27 mai 2015 précité et d’une indemnité de 100 000 euros.
Le 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les demandes formées contre [I] [U] de celles formées contre [W] et [O] [A].
La présente instance est afférente aux demandes formées contre [W] et [O] [A].
[X] [A] est décédé le [Date décès 13] 2021 laissant pour lui succéder [E] [S], son épouse ayant recueilli l’intégralité de la communauté universelle des époux.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté Mmes [W] et [O] [A] de leurs demandes tendant à prononcer la nullité des conclusions notifiées le 12 juin 2019 et les a condamnées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [S] veuve [A] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions combinées des articles 771, 772, 722, 782, 804 (dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) 807, 877 du code civil, de :
ORDONNER la communication sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de quinzaine après la signification de la décision à intervenir, des pièces suivantes :
• Le justificatif de dépôt de l’acte notarié de renonciation en date 3 avril 2018 devant le tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte
• La déclaration de succession de Monsieur [Z] [A]
• L’inventaire de la succession de Monsieur [Z] [A]
• Les comptes annuels de la SCI [31] pour les années 2015 à 2019
• Les comptes annuels de la SCI [21] de 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI [16] de l’année 2015 à 2022.
• Les comptes annuels de la SCI [14] (RCS de Basse-Terre TMT [N° SIREN/SIRET 4]- LBH. [Adresse 19]) de l’année 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI [28] (RCS de Basse-Terre TMT [N° SIREN/SIRET 5] lieu-dit [Adresse 27]) de l’année 2015 à 2022.
• Les comptes annuels de la SCEA [24] de l’année 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI DU [Adresse 8] de 2000 à 2024
• Les justificatifs de l’ensemble des avoirs bancaires de Monsieur [Z] [A] à la date de son décès et à la date de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER Madame [W] [A] épouse [R] et Madame [O] [A] épouse [J] à payer à Madame [E] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER Madame [W] [A] épouse [R] et Madame [O] [A] épouse [J] aux entiers dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mmes [W] et [O] [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 11 du code de procédure civile, 789, 805, 2224 et 1167 ancien du code civil, de :
CONSTATER la transmission de pièces non demandées dans l’incident introduit initialement,
DEBOUTER Madame [E] [G] [S] veuve [A] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER que la demande de justificatif de dépôt de l’acte notarié de renonciation du 3 avril 2018, si tant est qu’elle n’ait pas été satisfaite, est dépourvue d’utilité dès lors que toute contestation relative à l’opposabilité de cette renonciation est désormais prescrite et doit donc être rejetée.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la communication par Madame [E] [S] de la décision au fond concernant Madame [I] [U] devant la juridiction de céans,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] [G] [S] veuve [A] à verser à Madame [W] [A] et à Madame [O] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 19 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de communication de pièces formées par Mme [E] [S] veuve [A]
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
* Sur le dépôt de la renonciation à succession
Il est constant que Mmes [W] et [O] [A] ont, par acte reçu le 3 avril 2018 par Me [B] [L], notaire, renoncé purement et simplement à la succession d'[Z] [A].
En vertu des dispositions de l’article 804 du code civil, dans sa version applicable au jour du décès d'[Z] [A], « La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »
Mmes [W] et [O] [A] produisent aux débats la lettre adressée par le notaire Me [B] [L], au tribunal de grande instance de Paris par laquelle il demande l’inscription de la déclaration de la renonciation à la succession, mais ne versent cependant pas l’accusé réception de ladite lettre, ni le récépissé émis par le tribunal en application de l’article 1339 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Dans le cadre du présent litige, Mme [E] [S] veuve [A] poursuit l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 29] du 27 mai 2015 à l’encontre de Mmes [W] et [O] [A], estimant qu’en dépit de leur renonciation formelle à la succession, celles-ci ont à tout le moins accepté tacitement la succession et sont donc héritières du défunt.
La renonciation à une succession ne se présumant pas en vertu des dispositions de l’article 804 précité du code civil, Mme [E] [S] veuve [A] a intérêt dans le cadre du présent litige à la communication du récépissé délivré par le tribunal de grande instance à la suite de la déclaration de renonciation à la succession ou à tout le moins, à tout le moins, à la communication d’un justificatif de dépôt de l’acte de renonciation au tribunal.
A cet égard, il ne saurait être opposé à la demanderesse la prescription d’une action en contestation de l’opposabilité de l’acte de renonciation sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, alors qu’il appartient à Mmes [W] et [O] [A], dans le cadre de l’instance au fond, de justifier de l’opposabilité à la demanderesse de leur renonciation et par voie de conséquent, du respect du formalisme imposé par l’article 804 précité du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce. En outre, le fait que la demanderesse à l’instance ait précédemment admis que Mmes [W] et [O] [A] avait, par acte reçu par devant notaire, renoncé à la succession d'[Z] [A] est indifférent à cet égard.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [S] veuve [A] tendant à la communication de cette pièce.
En revanche, il ne parait pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* Sur la communication d’un inventaire, d’une déclaration de succession et de l’ensemble des justificatifs des avoirs bancaires du défunt
En vertu du 1er alinéa de l’article 805 du code civil, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. »
En l’espèce, il est constant que Mmes [W] et [O] [A] ont renoncé, par acte reçu par notaire le 3 avril 2018, à la succession d'[Z] [A].
A ce stade de la procédure, alors qu’il appartiendra au tribunal de trancher les questions de savoir si cette renonciation est opposable à la demanderesse et si les défenderesses ont tacitement accepté la succession, il ne saurait légitimement être demandé à Mmes [W] et [O] [A] de produire un inventaire et une déclaration de succession par application des dispositions de l’article 789 du code civil qu’elles ne sont pas tenues d’établir, faute d’avoir accepté la succession du défunt. Au demeurant, l’existence de ces documents n’est pas démontrée.
En outre, il n’apparait nullement justifié de la nécessité pour la résolution du litige d’enjoindre les défenderesses de communiquer l’ensemble des justificatifs des avoirs bancaires du défunt en leur possession, cette demande étant au demeurant particulièrement large et imprécise.
Par conséquent, Mme [E] [S] veuve [A] sera déboutée de ses demandes tendant à la communication de ces pièces.
* Sur la communication des comptes annuels des sociétés SCI DU [Adresse 8], [30] [Adresse 35] [20] [Adresse 22][1] [Adresse 15] [23] [Adresse 33] et [24]
L’article 1167 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, dispose que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites. »
En application de ces dispositions, il est jugé que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers (Cass, 1ère civ., 30 mai 2006, n°02-13.495).
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 2015, plusieurs donations faites par [Z] [A] à Mmes [W] et [O] [A] ont été déclarées inopposables à [X] [A], et en particulier, des donations portant sur des parts sociales des SCI [Adresse 7], [Adresse 32], [Adresse 17] et [Adresse 25].
Il n’est également pas discuté le fait que dépendent de la succession des parts sociales au sein de ces mêmes SCI dont le défunt était resté propriétaire.
Mme [E] [S] veuve [A] sollicite la communication des comptes annuels des SCI précitées afin de vérifier si des dividendes ont été distribués aux défenderesses, s’agissant de fruits pouvant être saisis à la suite de la fraude paulienne.
Toutefois, alors que la présente procédure porte essentiellement sur la question de savoir si les défenderesses ont ou non la qualité d’héritières du défunt afin, le cas échéant, de les voir condamnées solidairement au paiement des condamnations actualisées mises à la charge d'[Z] [A] par l’arrêt du 27 mai 2015, il n’est pas justifié que la communication des différentes pièces sollicitées par la demanderesse serait nécessaire à la résolution du présent litige.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
* Sur la communication des comptes annuels des sociétés [28] et [14]
Mme [E] [S] veuve [A] sollicite la communication des comptes annuels de ces deux sociétés afin de vérifier si des dividendes ont été distribués aux défenderesses, s’agissant de fruits pouvant être saisis à la suite de la fraude paulienne.
Toutefois, à ce stade de la procédure, alors que la question principale de savoir si les défenderesses doivent être considérées comme ayant accepté ou non la succession du défunt n’est pas tranchée, il n’est pas démontré que la communication sollicitée serait nécessaire à la résolution du présent litige.
Dès lors, Mme [E] [S] veuve [A] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent incident comme les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne à Mmes [W] et [O] [A] de produire le justificatif de dépôt de l’acte notarié de renonciation en date 3 avril 2018 devant le tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute Mme [E] [S] veuve [A] de ses demandes de communication sous astreinte des pièces suivantes :
• La déclaration de succession de Monsieur [Z] [A]
• L’inventaire de la succession de Monsieur [Z] [A]
• Les comptes annuels de la SCI [31] pour les années 2015 à 2019
• Les comptes annuels de la SCI [21] de 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI [16] de l’année 2015 à 2022.
• Les comptes annuels de la SCI [14] (RCS de Basse-Terre TMT [N° SIREN/SIRET 4]- LBH. [Adresse 18]) de l’année 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI [28] (RCS de Basse-Terre TMT [N° SIREN/SIRET 5] lieu-dit [Adresse 26] 97133 [Adresse 34]) de l’année 2015 à 2022.
• Les comptes annuels de la SCEA [24] de l’année 2015 à 2022
• Les comptes annuels de la SCI DU [Adresse 8] de 2000 à 2024
• Les justificatifs de l’ensemble des avoirs bancaires de Monsieur [Z] [A] à la date de son décès et à la date de l’ordonnance à intervenir
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions de la demanderesse au plus tard le 13 octobre 2025.
Faite et rendue à [Localité 29] le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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