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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] [G], née le 21 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.S. ENTREPRISE [F] FRERES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 avril 2019, Madame [V] [N] [G] a confié à la société ENTREPRISE [F] FRERES la réalisation d’une piscine et d’un local technique dans sa résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 4].
Les travaux ont donné lieu à deux procès-verbaux de réception assortis de réserves en date des 28 août et 7 novembre 2019.
Suivant devis du 29 juin 2021, Madame [N] [G] a confié à la même société des travaux d’extension de la maçonnerie au droit de la pompe à chaleur. La société ENTREPRISE [F] FRERES s’est également engagée à prendre en charge le remplacement de la trappe d’accès du local technique.
Madame [N] [G] a fait constater les malfaçons affectant la piscine et le local technique par procès-verbal de commissaire de justice du 18 août 2022.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, Madame [N] [G] a sollicité de la société ENTREPRISE [F] FRERES d’achever les travaux ayant fait l’objet du devis du 29 juin 2021.
Une expertise amiable était confiée à la société ETICA EXAICO dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée par la société ENTREPRISE [F] FRERES. Un rapport d’investigation était établi le 26 août 2024 par la société DLF 35 aux termes duquel l’expert amiable a constaté :
— Une rupture de l’étanchéité sur une paroi enterrée du local technique,
— Un défaut d’étanchéité de la trappe d’accès au local technique,
— Un défaut de raccordement sur une canalisation d’évacuation de la cunette de la terrasse.
Par courrier recommandé du 5 février 2025, Madame [N] [G] a mis en demeure la société ENTREPRISE [F] FRERES d’effectuer les travaux réparatoires des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 juillet 2025, Madame [V] [G] a fait assigner les sociétés ENTREPRISE [F] FRERES et SMA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/260), auquel elle demande de :
— A titre principal, condamner la société ENTREPRISE [F] FRERES à procéder aux reprises des malfaçons et désordres listés ci-dessous et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir :
o un défaut d’étanchéité de la trappe d’accès au local technique,
o le présence de rouille, d’eau stagnante et de crasse présent sur la trappe empêchant son ouverture manuelle,
o la présence de stalactites et de nombreuses efflorescences aux abords de la trappe,
o une rupture sur l’étanchéité sur une paroi enterrée du local technique,
o la présence d’eau stagnante dans le local technique,
o la présence de dégoulinures, moisissure sur les parois du local,
o la présence de gouttes de condensation sur le plafond du local,
o un défaut de raccordement d’une canalisation d’évacuation de la cuvette de la terrasse,
o la présence de rouille sur les éléments métalliques situés dans le local qui présentent pour la plupart des traces de corrosion importantes notamment sur les pompes de filtration et de massage,
o un dysfonctionnement de la pompe de filtration,
o un dysfonctionnement des cartes électroniques de gestion de la piscine,
o l’absence de caillebotis amovible sur glissière qui devait être installé pour protéger la pompe la pompe à chaleur,
o une dégradations avec fissurations sur les angles supérieures de la pompe,
o des points de rouille sur la grille de protection du ventilateur de la pompe,
o la présence d’un écart entre le dallage et le muret,
o l’absence de regard au bord de cet écart,
o un dysfonctionnement du système de chauffe de la piscine,
o un problème sur les roulements de l’axe d’une turbine de pompe nécessitant la réparation ou le remplacement de cette pompe,
o l’absence de bouton pressoir dans la piscine empêchant l’utilisation des jets de massage,
o un détachement des joints de la piscine,
o la présence d’un trou à gauche du skimmer n°1 et un tassement avec affaissement du terrain à cet endroit,
o l’absence de vis sur plusieurs lames de bois composant la terrasse de la piscine,
o la présence de microfissures et de trou plus ou moins prononcées aux extrémités des lames de la terrasse,
o un défaut de planéité d’une lame de bois présente coté pelouse,
o la détérioration des joints des dalles de la terrasse,
o les manques présents sur une des dalles du muret séparant la piscine du jardin,
o la présence d’eau stagnante dans le puisard,
o la présence de cailloux et de gravats de chantier non évacués dans le sol devant les palissades,
o la présence de câbles partiellement enterrés dans le sol devant les palissades.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner pour y procéder un expert judiciaire;
— Dire que la mission de l’expert devra comprendre le dépôt d’un pré-rapport d’expertise, qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans un délai de 1 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ;
— Voir fixer la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs dans le délai imparti par le tribunal ;
— En tout état de cause, condamner les sociétés ENTREPRISE [F] FRERES et SMA au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, les sociétés ENTREPRISE [F] FRERES, SMA et SMABTP demandent au juge des référés de :
— A titre liminaire, recevoir la SMABTP en son intervention volontaire ;
— Débouter Madame [N] [G] de sa demande de condamnation de la société ENTREPRISE [F] FRERES à procéder aux reprises des malfaçons et désordres listés dans son assignation ;
— Constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la SMABTP et la société [F] FRERES n’ont pas de moyens opposants au principe de l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [N] [G] ;
— En toute hypothèse, mettre purement et simplement hors de cause la société SMA SA, et débouter en conséquence Madame [N] [G] de ses demandes formulées à son encontre.
L’affaire était évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
A l’audience, Madame [N] [G] maintient ses demandes. Les sociétés ENTREPRISE [F] FRERES, SMA et SMABTP estiment qu’il n’y a pas d’urgence, dès lors que les demandes de Madame [N] [G] portent sur sa résidence secondaire. Elles ajoutent que les désordres ne leur sont pas imputables et sollicitent le débouté de la demande tendant à la réalisation de travaux. Elles se montrent favorable à une expertise judiciaire.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES.
En revanche, si la société SMA prétend ne pas être l’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES, les défendeurs ne produisent aucune attestation d’assurance permettant de le confirmer. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande de travaux
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Madame [N] [G] demande au juge des référés, sur le fondement du texte précité, de condamner la société ENTREPRISE [F] FRERES à effectuer des travaux de reprise concernant les désordres recensés qui rendent la piscine et le local technique de sa maison secondaire impropres à leur destination conformément à l’article 1792 du code civil.
La société ENTREPRISE [F] FRERES conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que sa responsabilité décennale n’est pas établie et qu’il n’existe aucune urgence en présence de désordre affectant la piscine de la résidence secondaire de la demanderesse. Elle ajoute qu’elle ne peut effectuer les travaux de reprise dès lors qu’elle a cédé son activité de construction en 2022.
En l’espèce, si les désordres affectant les travaux réalisés par la société ENTREPRISE [F] FRERES sont matérialisés par les procès-verbaux de constat établis à la demande de Madame [N] [G] et par le rapport d’investigations de la société DLF 35 en date du 26 août 2024, ces désordres sont circonscrits à la piscine et au local technique de la résidence secondaire de Madame [N] [G] de sorte que le litige ne présente pas d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, étant précisé que les difficultés ont débuté il y a plusieurs années.
Faute d’urgence, la demande de travaux fondée sur l’article 834 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces produites par la demanderesse, notamment les procès-verbaux de constat et le rapport d’investigations de la société DLF 35, le motif légitime est caractérisé de sorte que l’expertise sera ordonnée.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [G] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [F] FRERES ;
Déboutons Madame [N] [G] de sa demande tendant à condamner la société ENTREPRISE [F] FRERES à réaliser des travaux ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [X] [O], expert inscrit près la cour d’appel de RENNES avec pour mission de :
— se rendre sur place ;
— entendre les parties ;
— recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tout sachant ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquer la nature des prestations confiées par la demanderesse à la société ENTREPRISE [F] FRERES ;
— examiner les travaux réalisés par la société ENTREPRISE [F] FRERES ;
— dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux stipulations contractuelles et aux plans convenus et s’ils ont été réalisés dans les délais contractuels;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités et manquements alléguées et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— rechercher l’origine, l’étendue, les causes des désordres, malfaçons ou inachèvements et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de la piscine à sa destination ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et /ou des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux biens ou aux personnes ;
— dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible afin d’en permettre la réalisation sans attendre la fin de l’expertise ;
— fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige ;
— s’expliquer dans le cadre de ces chefs de mission sur les observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de dix mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [N] [G] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de Madame [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [G], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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