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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/12109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12109
N° Portalis 352J-W-B7I-C52DL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mehdi ARKOUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0011
DÉFENDERESSE
S.A.S. [G] CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52DL
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 3 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
_____________________________
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, Madame [L] [H] a adhéré à une société en participation nommée KLUB CONNECT 7 dirigée par la société [G] CONSULTING dont le président est Monsieur [I] [G] et la directrice générale Madame [J] [K].
La société KULB CONNECT 7 avait pour objet d’investir sur les marchés financiers et de reverser les gains aux associés.
Madame [H] a investi la somme de 15 000 euros dans cette société et, le 28 février 2023, la société [G] CONSULTING s’est engagée à lui reverser son investissement ainsi que la somme de 30 000 euros représentant un profit au 30 juiin 2023.
Aucune somme ne lui ayant été versée, Madame [H] a mis en demeure la société [G] CONSULTING de respecter ses engagements par courrier du 5 juin 2024.
Aucune suite n’ayant été donnée à sa mise en demeure, elle a fait assigner la société précitée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande au tribunal de condamner cette société à lui payer :
15 000 euros représentant son investissement, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
30 000 euros représentant les gains promis,
10 000 euros de dommages et intérêts,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fonde sa demande sur les article 1103, 1104 et 1871 du code civil.
La société [G] CONSULTING n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025. Avec l’accord de la demanderesse, l’affaire n’a pas été plaidée à l’audience. Elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 et il a été décidé qu’elle serait prise à juge unique.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte, enfin, de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui que se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Madame [H] verse aux débats en pièce numéro 4 bis une attestation de la société [G] CONSULTING selon laquelle celle-ci s’engage à lui reverser son investissement de 15 000 euros et, en outre, un gains de 30 000 euros au 30 juin 2023 « dans la mesure où se déroule normalement ». Ce document précise que la participation de départ (15 000 euros) « reste toujours protégée comme il est stipulé dans la SEP. »
Cet engagement unilatéral tient lieu de loi à l’égard de la société [G] CONSULTING.
Jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, la société [G] CONSULTING n’a réglé ni les 15 000 euros représentant l’investissement de départ, ni les 30 000 euros représentant le bénéfice promis.
Certes, son attestation sur l’honneur indique : « dans la mesure où se déroule normalement » ce qui signifie que les sommes promises sont dues sauf événement particulier empêchant leur paiement. Cependant, il lui appartient de prouver, en vertu de l’article 1353 du code civil, l’existence d’un tel événement, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, elle s’est engagée à rembourser, quoi qu’il arrive, les 15 000 euros représentant l’investissement de départ, puisqu’elle écrit dans son attestation qu’ils restent « toujours protégés. »
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [H] les sommes de 15 000 euros et de 30 000 euros qui porteront intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 5 juin 2024.
Madame [H] justifie sa demande de dommages et intérêts par des problèmes de santés liés à l’anxiété que lui a causé cette affaire, ayant conduit à son hospitalisation. Elle verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation et un certificat médical montrant qu’elle a été hospitalisée pour une acidose lactique consécutive à la prise d’un médicament pour son diabète. Il n’est fait, dans ces documents, état d’aucun stress lié au présent litige. Le préjudice dont elle se prévaut n’est pas justifié et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [G] CONSULTING sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [G] CONSULTING à payer à Madame [L] [H]
La somme de 15 000 euros et celle de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
La somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens,
DÉBOUTE Madame [L] [H] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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