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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LE 296
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
faisant élection de domicile en les bureaux de la Société INVESTONE L’AGENCE – [Adresse 2]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société OPUR CLEAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte DUPRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 DECEMBRE 2019, la SCI MARJOLAINE à laquelle la SCI LE 296 vient aux droits a donné à bail commercial à la SAS OPUR CLEAN des locaux commerciaux et des places de stationnement libres situés [Adresse 3].
La SCI LE 296 s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 JANVIER 2025, la SCI LE 296 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS OPUR CLEAN pour une somme de 5833,13 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 MARS 2025, la SCI LE 296 a fait assigner la SAS OPUR CLEAN devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS OPUR CLEAN, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 28 MAI 2025, le dossier a fait l’objet de renvois contradictoires en date des 10 SEPTEMBRE et 22 OCTOBRE 2025, date à laquelle il a été retenu, la SCI LE 296, par l’ intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et de ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail; Ordonner l’expulsion de la SAS OPUR CLEAN, et de tout occupant de son chef, Condamner la SAS OPUR CLEAN à payer à la SCI LE 296:Une somme provisionnelle de 11 273,17 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter de la mise en demeure du 21 Décembre 2024 sur la somme de 3 116,50 euros et 21 Janvier 2025 sur la somme de 5 833,13 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles éventuellement révisés due jusqu’à la parfaite libération des lieux;2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 21 JANVIER 2025, la citation introductive , des réquisitions auprès du greffe du Tribunal de Commerce outre les sommes éventuellement dues au titre de l’exécution forcée.
Dans ses conclusions :
Statuer ce que de droit sur la demande de délais rétroactifs après avoir constaté que l’arriéré locatif a été apuré postérieurement au délai d’un mois ;A défaut de délais accordés, venir la requise entendre ordonner sans délai son expulsion et celle et celle de tous occupants pour elle ou avec elle des locaux loués ;En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 21 JANVIER 2025, la citation introductive, des réquisitions auprès du greffe du Tribunal de Commerce outre les sommes éventuellement dues au titre de l’exécution forcée.
La SAS OPUR CLEAN , par son avocat, selon conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite de débouter la requise de sa demande de constat de la clause résolutoire et de rejeter la demande en paiement tenant le paiement de l’intégralité de la dette, , à titre subsidiaire, accorder un délai rétroactif de 6 mois suivant le commandement de payer avec suspension de la clause résolutoire, la débouter en conséquence de sa demande de voir résilier le bail commercial et de toutes celles qui font suite et en toute hypothèse rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LE 296 et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 7 Mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés un mois après le commandement de payer du 21 Janvier 2025 visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 Février 2025. L’obligation de la SAS OPUR CLEAN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion .
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel , une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 Février 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du loyer contractuel mensuel outre les taxes, charges et impôts jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Il n’est pas contesté que la dette a été réglée dans sa totalité.
Cette demande est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article L 145-41 du Code de Commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La demande est rejetée en l’absence de dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens, la dette ayant été réglée après l’assignation.
A ce titre, la SAS OPUR CLEAN sera condamnée à payer à la SCI LE 296 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SAS OPUR CLEAN au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SAS OPUR CLEAN qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 JANVIER 2025 et d’assignation avec dénonce au créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 19 DECEMBRE 2019 entre la SCI LE 296 et la SAS OPUR CLEAN, à la date du 22 Février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS OPUR CLEAN et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
CONDAMNONS la SAS OPUR CLEAN à payer à la SCI LE 296 une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 Février 2025, d’un montant égal au loyer contractuel outre charges , taxes et impôts jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS OPUR CLEAN à payer à la SCI LE 296 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS OPUR CLEAN aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 JANVIER 2025 et de l’assignation avec dénonce au créancier inscrit;
DEBOUTONS du surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Me Jean VOISIN
— Me Charlotte DUPRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
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