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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 22/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Vu les conclusions sur incident de l' association syndicale libre LES VERCHERES ( ASL LES VERCHERES ) notifiées le 12 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu' il plaise :, Syndicat de copropriétaires LES LOFTS DE SATHONAY, son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD, syndicat des copropriétaires Les Lofts de Sathonay, Association syndicale libre LES VERCHERES, représenté par son syndic en exercie la SAS REGIE THIEBAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/05894 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7GV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Célie MENDEZ – 2946
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le 08 Novembre 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires LES LOFTS DE SATHONAY,
représenté par son syndic en exercie la SAS REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Association syndicale libre LES VERCHERES, [Adresse 1],
représentée par son syndic en exercice la société Régie THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 30 juin 2022 par laquelle Madame [C] [N] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires Les Lofts de Sathonay représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD et l’ASL LES VERCHERES en annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale de l’ASL LES VERCHERES ;
Vu les conclusions sur incident de l’association syndicale libre LES VERCHERES (ASL LES VERCHERES) notifiées le 12 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les causes et motifs sus énoncés,
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de Procédure Civile,
Juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de Madame [C] [N], faute pour elle d’établir l’existence d’un grief que lui aurait causé la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2021,
Condamner Madame [C] [N] à payer à l’association Syndicale Libre « Les Verchères » la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [C] [N] en tous les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de Madame [N] notifiées le 04 juin 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu ce qui précède,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER que Madame [R] [F] dispose d’un intérêt à agir et qu’elle n’a pas à faire état d’un grief pour contester la résolution n° 16 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2021 ;
REJETER les fins de non-recevoir de l’ASL [Adresse 4] ;
DEBOUTER l’ASL [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER l’ASL [Adresse 4] en sa qualité de défenderesse aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASL [Adresse 4] à la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par l’ASL, Madame [N] n’est pas tenue de faire la démonstration d’un grief pour être recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 23 octobre 2021.
Il est établi et non contesté que Madame [N] est copropriétaire et qu’elle s’est opposée à l’adoption de la résolution n°16 querellée.
Son intérêt à agir en nullité de cette résolution réside dans la preuve du statut de copropriétaire opposant.
D’où il suit que la fin de non-recevoir que lui oppose l’ASL n’est pas fondée et doit être rejetée.
Madame [N] sera déclarée recevable en son action.
Sur les mesures accessoires
L’ASL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Madame [N] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [C] [N] ;
DECLARONS Madame [N] recevable en son action ;
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre LES VERCHERES aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre LES VERCHERES à payer à Madame [C] [N] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître MENDEZ Célie étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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