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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Véronique MALGORN
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00769 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTR
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 26/
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [W] [G] [B]
né le 05 Mai 1976 à TOULOUSE (31000),
demeurant Hôtel Restaurant le Phare – 10 Place du Général de Gaulle – 14150 OUISTREHAM
représenté par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de CAEN
Madame [K] [P] [V] épouse [B]
née le 05 Août 1964 à TROYES (10000)
demeurant 2305, Route de la Croix Maillard – 14590 MOYAUX
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 20 novembre 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 29 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [V] et M. [U] [B] ont contracté mariage le 20 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de Touques (14), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant : [R] [B], née le 27 novembre 1997 à Deauville, majeure et autonome.
Les époux ont remis le 28 août 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux une requête conjointe en divorce datée du 17 juillet 2025, à laquelle ils ont annexé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par chacun le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025, à laquelle les parties, représentées par leur conseil, n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. La procédure a été clôturée et fixée à l’audience au fond du même jour.
Aux termes de leur requête conjointe introductive d’instance, Mme [K] [V] et M. [U] [B] demandent au juge de :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce,
— prononcer leur divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision,
— constater qu’aucun des époux n’entend conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux entre eux, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’ils ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— ordonner la liquidation de leur régime matrimonial,
— constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [C] [Z], âgée de 61 ans, occupe un poste d’agent de courrier au sein de la Poste et a perçu à ce titre des revenus nets mensuels moyens de 1.815 euros en 2024.
M. [U] [B], âgé de 49 ans, est employé en qualité de chef de rang au sein d’un hôtel-restaurant et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 3.000 euros.
Les époux sont propriétaires communs d’un bien immobilier situé 2305, route de la Croix Maillard 14590 MOYAUX, constituant le domicile conjugal. Ils ont convenus de se partager à parts égales la prise en charge des échéances mensuelles, d’un montant de 906.92 euros, du crédit relatif à cet immeuble. De la même manière, ils indiquent avoir convenu de se partager l’ensemble du mobilier commun et de l’épargne commune constituée pendant le mariage.
Il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’occurrence, les époux ont transmis une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par chacun et contresignée par leur conseil le 17 juillet 2025, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [K] [V] et M. [U] [B] demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date du jugement de divorce à intervenir.
Néanmoins, il résulte des dispositions précitée que cette date ne peut être que celle de la demande en divorce ou la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce, et donc du jugement de divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 28 août 2025.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
I V – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 août 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 17 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre :
Madame [K] [P] [V] épouse [B]
née le 05 Août 1964 à TROYES (10000)
ET
Monsieur [U] [W] [G] [B]
né le 05 Mai 1976 à TOULOUSE (31000),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 20 septembre 2003 à Touques (14)) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 août 2025 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [K] [V] et M. [U] [B] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’un commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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