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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 3 avr. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00257 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWLR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWLR
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [I], [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Epoux [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7],
nés le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (NORD)
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 janvier 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Nord),
et de
Madame [M] [L] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] est exercée conjointement par les deux parents,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère ;
vu l’accord des parties, DIT que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités exclusivement amiables ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 300 euros (trois cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [T] [E] à Madame [M] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification du présent jugement, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [M] [L] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [E] prendra en charge, en sus de cette contribution, la moitié des frais d’études supérieures de l’enfant, sous réserve des frais engagés par Madame [L],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 novembre 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [M] [L] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
DIT que cette somme sera versée par Monsieur [T] [E] à Madame [M] [L] au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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