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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 4 juin 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 04 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSWW
— ------------
[H] [X]
ET
[O] [T] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me PARAGE
CCC Dossier
JUGEMENT
du 04 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Manuella BRIAND, 1ère Vice-Présidente
Greffier :
Christine VILLEROT
Débats en chambre du conseil
à l’audience du 28 avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Juin 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[H] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
( Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-6757) du 8 janvier 2025 du bureau d’aide jurictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES – 254
Et :
[O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non Comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel la loi algérienne est applicable jusqu’en 2013 sous réserve des dispositions d’ordre public ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [X] ne le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d'[Localité 10] (ALGERIE) ,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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