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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 27 oct. 2025, n° 25/81008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBF
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[Localité 11] HABITAT
RCS de [Localité 11] 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 29 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Paris a :
— Constaté que les conditions de résiliation des baux conclus entre les parties les 15 janvier 2000 et 19 février 2013 pour le logement et l’emplacement de stationnement situés : [Adresse 3] et [Adresse 5], à [Localité 12], sont réunies,
— Condamné M. [U] [S] à payer 17.348,63 euros à [Localité 11] Habitat à la date du 16 novembre 2018 (octobre 2018 inclus),
— Autorisé M. [U] [S] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros, en sus des loyers et charges courantes, le 36ème et dernier versement devant solder la dette,
— Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible qui suit la signification du présent jugement,
— Suspend les effets de résiliation des baux dans la mesure de ces délais et dit qu’en cas de respect strict de ces modalités, leur résiliation sera réputée ne jamais avoir été prononcée,
— Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la résiliation des baux sera réputée acquise, son expulsion et cette de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement, situés : [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 9], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
— Condamné en outre dans ce cas, M. [U] [S] à payer à [Localité 11] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse pour le bail du logement), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés.
Le jugement a été signifié à M. [U] [S] le 14 janvier 2019 par acte d’huissier remis à l’étude.
Le 5 mars 2025, [Localité 11] Habitat a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [U] [S] ouverts auprès de la banque la Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 29.900,91 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.766,40 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 mars 2025.
Le 5 mars 2025, [Localité 11] Habitat a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [U] [S] ouverts auprès de la banque BNP Paribas Ag Louis Blériot pour un montant de 29.900,91 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18.867,59 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 mars 2025.
Par acte du 10 avril 2025 remis à personne, M. [U] [S] a fait assigner Paris Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution pratiquée auprès de la BNP Paribas. A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [U] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée et la mise à disposition immédiate de la somme de 8.505,51 euros au titre de la fraction insaisissable de ses pensions de retraite,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sur la somme de 13.834,59 euros, en ce compris la fraction insaisissable,
— Cantonne la saisie attribution à la somme de 17.348,63 euros et ordonne la mainlevée de la saisie attribution sur le surplus,
— Ordonne que le solde de la dette de M. [U] [S], soit 12.315 euros après la mainlevée sur les sommes irrégulièrement saisies soit payée conformément au dispositif du titre exécutoire, soit en 35 mensualités de 100 euros et une 36ème pour le solde restant dû,
— Condamne [Localité 11] Habitat à payer à M. [U] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamne [Localité 11] Habitat aux entiers dépens et à payer à M. [U] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour sa part, [Localité 11] Habitat a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [S],
— A titre subsidiaire, rejette ses demandes,
— Condamne M. [U] [S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 septembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
En l’espèce, [Localité 11] Habitat fait grief à M. [U] [S] de ne pas avoir sollicité la mise à disposition des sommes saisies dans le délai de quinze jours.
Or l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution ouvre une faculté au débiteur et ne prévoit pas de sanctionner son inaction par l’irrecevabilité de sa contestation devant le juge de l’exécution.
En conséquence, les demandes de M. [U] [S] sont recevables.
Sur les demandes de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Sur la saisissabilité des sommes présentes sur le compte bancaire
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au titre de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par le Conseil d’Etat.
L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il résulte de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
En l’espèce, au jour de la saisie-attribution litigieuse, soit le 5 mars 2026, le compte bancaire de M. [U] [S] sur lequel la saisie a été opérée, ouvert auprès de la BNP Paribas, présentait un solde créditeur de 19.503,30 euros.
Il résulte des relevés bancaires communiqués par M. [U] [S] pour la période du 8 décembre 2022 au 25 mars 2025 qu’au 8 décembre 2022, il présentait un solde créditeur nul et que ses ressources postérieures ayant alimenté le compte proviennent de ses pensions retraite (système général et complémentaire), ainsi que de ponctuels versements autres : un virement de M. [N] [Y] de 150 euros le 8 décembre 2022, un virement de M. [N] [Y] de 2.000 euros le 16 décembre 2022, un virement de M. [N] [Y] de 600 euros le 15 mars 2023 et un virement provenant du centre des impôts à [Localité 14] (SIP [Localité 13] Nord), d’un montant de 2.317 euros, retenant comme motif « excédent de versement de SIP [Localité 15], dette soldée (…) Ref [S] [W] ».
A titre liminaire, il doit être considéré que les sommes venues au débit du compte de M. [U] [S] l’ont été en priorité sur les sommes insaisissables dans la mesure où la fraction insaisissable vise justement à permettre au débiteur d’assumer ses dépenses alimentaires. Ainsi, l’argument de M. [U] [S] soutenant que les versements provenant de M. [Y] ont déjà été dépensés et ne sont plus disponibles est inopérant.
Aussi, si M. [U] [S] soutient que le versement effectué par le centre des impôts était au bénéfice de son ex-femme, force est de constater qu’il n’en apporte pas la preuve. La mention du nom « [S] [W] » en référence est insuffisante à considérer qu’il n’était pas destinataire de la somme et aucune somme apparaissant au débit de son compte n’a été versée au profit de cette dernière. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que cette somme est saisissable.
Dans ces conditions, il convient de déduire les sommes provenant d’autres sources de revenus que ses pensions de retraite du calcul des sommes insaisissables, ce qui correspond à la somme de 5.067 euros qui pouvait être saisie.
S’agissant des pensions de retraite étudiées sur le montant restant de la somme saisie, soit 13.800,59 euros (18.867,59 – 5.067), il est constant lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, que l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte (2ème civ. 12 juillet 2007, n° 05-20.911).
Il convient dès lors de calculer la quotité saisissable sur les pensions de retraites reçues par le demandeur afin de déterminer la part saisissable de son compte bancaire.
Il est relevé à cet égard que M. [U] [S] ne démontre pas avoir un enfant à charge, celui-ci ne justifiant que d’un versement à Mme [P] [S] le 14 mars 2024, d’un montant de 5.000 euros, étant considéré qu’il s’agit d’un versement ponctuel et non de versements réguliers et qu’il n’est communiqué aucun élément permettant de démontrer qu’il s’agit de sa fille ou de la mère de celle-ci.
Ainsi, entre le mois de février 2022 et le mois de février 2025, M. [U] [S] a perçu 37 mois de pensions de retraite, pour des montants compris entre 1.925,08 euros par mois en début de période et 1.955,90 euros en fin de période, soit une quotité saisissable mensuelle comprise entre 428,61 euros et 448,61 euros. Reporté sur l’intégralité de la période, la quotité saisissable sur les pensions de retraite de M. [U] [S] s’élève à 15.858,57 euros si l’on retient la fourchette basse et 16.598,57 euros si l’on retient la fourchette haute.
S’agissant des sommes versées au débit du compte, il est rappelé qu’il convient de les imputer en priorité sur les sommes insaisissables dans la mesure où ces sommes ont précisément vocation à lui permettre de régler ses charges impérieuses.
Aussi, le raisonnement de M. [U] [S] consistant à retenir le revenu de solidarité active majoré pour une personne à charge qu’il multiplie par le nombre de mois correspondant au solde saisi divisé par le montant mensuel de ses retraites pour calculer la fraction insaisissable puis à déterminer en fonction du barème la quotité saisissable maximale pour une période d’un an est inopérant dans la mesure où il ne s’agit pas d’effectuer des prélèvements périodiques sur sa rémunération mais de déterminer la quotité globale saisissable de son compte bancaire.
Dans ces circonstances, il est relevé que quand bien même la quotité saisissable la plus favorable à M. [U] [S] serait retenue, soit 15.858,57 euros, elle demeure inférieure à la somme de 13.800,59 euros considérée comme provenant de ses pensions de retraite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner mainlevée partielle de la saisie-attribution sur ce motif.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, s’agissant de la somme principale due par M. [U] [S], [Localité 11] Habitat justifie qu’au jour de son départ du logement, au mois de juillet 2019, les arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation s’élevaient à la somme de 24.472,52 euros selon décompte établi au 4 mars 2025. [Localité 11] Habitat n’explique pas la différence entre cette somme et le principal retenu par le commissaire de justice de 20.984,06 euros, néanmoins, M. [U] [S] admet n’avoir procédé à aucun paiement depuis la décision et cette différence lui est favorable.
S’agissant des intérêts échus, aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. L’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier précise qu’en cas de condamnation pécuniaire par une décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Aussi, M. [U] [S] conteste le principe des intérêts échus ainsi que leur montant. Or les articles précités ne souffrent d’aucune ambiguïté quant aux intérêts qui assortissent une décision de justice de sorte que leur principe ne peut être remis en cause. S’agissant du point de départ des intérêts, il résulte de l’article 1231-7 du Code civil, qu’en l’absence de mention contraire, ils courent à compter de la décision de justice, soit dans le cas présent du 18 décembre 2018, conformément à ce qu’a retenu le commissaire de justice dans son calcul.
Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».
M. [U] [S] soutient que les frais de procédure réclamés d’un montant de 1.140,10 euros ne proviennent pas d’un titre exécutoire. Or d’après le décompte produit par Paris Habitat, ces frais comportent l’assignation devant le tribunal d’instance, ce à quoi il est tenu puisque les dépens ont été mis à sa charge par le jugement et des frais d’exécution forcée, qui en vertu de l’article L111-8 sont à la charge du débiteur. M. [U] [S] n’en contestant pas la nécessité mais uniquement le principe, il y a lieu de les laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution formée par M. [U] [S].
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, les saisies-attribution, pratiquées pour la somme de 29.900,91 euros, ont été fructueuses pour la somme de 21.633,99 euros (2.766,40 + 18.867,59).
Il en résulte que la demande de délais peut être examinée uniquement pour la somme de 8.277,92 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [S] sollicite l’application de l’échéancier de remboursement de la dette en 35 mensualités de 100 euros et une 36ème mensualité en règlement du solde tel que le prévoyait le titre exécutoire.
Le jugement du tribunal d’instance du 18 décembre 2018 précise que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement.
Or en ne procédant pas aux paiements conformément aux termes de l’échéancier, M. [U] [S] en a perdu le bénéfice.
Par ailleurs, le juge de l’exécution, ne peut reporter ou échelonner des paiements durant une période supérieure à deux années de sorte que les modalités qu’il sollicite ne peuvent être fixées.
Compte-tenu de ces éléments et de la situation du débiteur, il convient de lui octroyer des délais durant une période de 18 mois selon les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ne peut être reproché à [Localité 11] Habitat de ne pas avoir mis en demeure M. [U] [S] de régler sa dette avant de procéder à la saisie dans la mesure où le jugement lui a été régulièrement signifié et que celui-ci n’a procédé à aucun paiement volontaire. Aussi, les demandes de mainlevées formulées par M. [U] [S] ont été rejetés et [Localité 11] Habitat se trouvait dans les délais lui permettant d’obtenir l’exécution forcée de sa décision de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
M. [U] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à [Localité 11] Habitat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 par [Localité 11] Habitat sur les comptes de M. [U] [S] ouverts auprès de la banque BNP Paribas AG [Adresse 10] Bleriot ;
DEBOUTE M. [U] [S] de ses demandes tendant à la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 par [Localité 11] Habitat sur les comptes de M. [U] [S] ouverts auprès de la banque BNP Paribas AG Louis Bleriot ;
AUTORISE M. [U] [S] à se libérer de sa dette sur dix-huit mois, au moyen de dix-sept mensualités de 460 euros, la dix-huitième et dernière mensualité étant égale au solde de la dette, lesquelles seront réglées au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois qui suivra le mois de la notification, ou à défaut de la signification, de la présente décision ;
PRECISE qu’à défaut de paiement intégral d’une seule échéance à la date prévue, M. [U] [S] perdra le bénéfice des délais de paiement accordés et le solde de sa dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande visant à la condamnation de [Localité 11] Habitat à la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à [Localité 11] Habitat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11], le 27 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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