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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 21 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 4]
[Localité 1]
Copie délivrée le 21 Novembre 2025:
Copie exécutoire :Me CHAMPRU
copie certifié conforme Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme à la marge Me CHAMPRU
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 Novembre 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQZQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— La société LANDESBANK SAAR , division LANDESBAUSPARKASSE (LBS), Etablissement de Crédit et d’Emission de Lettres de gages de droit public allemand, au capital de 250.119.407,03 €, inscrite au Registre du Commerce (Handelsregister) de SARREBRUCK (Allemagne), sous le HRA n 8589, ayant son siège social [Adresse 17], République Fédérale d’Allemagne, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me WOLFS substituant Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
D’UNE PART,
ET :
— La société dénommée LA BASTIDE DE GUY, société civile au capital de 1.500 €, immatriculée au R.C.S.de [Localité 16] sous le numéro 840 166 854, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
CRÉANCIER INSCRIT :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 8 octobre 2025 .
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, le conseil du créancier poursuivant ayant été avisé de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de prêt du 04 juillet 2019 passé en l’étude de Maître [S] [I], notaire associé à PARIS (75012) en vertu duquel un prêt in fine a été accordé par la société LANDESBANK SAAR à la SCI LA BASTIDE DE GUY pour un montant de 1.100.000 euros, garanti par une inscription d’une hypothèque conventionnelle publiée au service de publicité foncière de TARASCON le 1er août 2019, sous la référence 1324P03 volume 2019 V n°2113.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP TORBIERO – GUERIN -CANAL-VANBELLE, Commissaires de justice associés à Eyguières (13430), à la société dénommée «LA BASTIDE DE GUY» portant sur le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône – 13520), [Adresse 12], une propriété comprenant une maison d’habitation élevée sur partie d’un étage et sur le surplus de deux étages sur rez-de-chaussée, avec cour au sud et terrain attenant au nord, le tout clos de murs comprenant :
Dans le bâtiment d’habitation :
— Au rez-de-chaussée : grand salon, deux chambres, salle de bains avec W.C,
— Au premier étage: [Localité 15], deux chambres, salle de bains avec W.C.;
— Au deuxième étage : deux chambres, salle de bains avec W.C.
— Grenier aménageable au-dessus.
Dans la cour au Nord :
Piscine, un local technique abritant une petite chaufferie, un W.C. et une cave à mazout et le système de filtration de la piscine.
Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section A numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 11]», pour une superficie de 00ha 05a 17 ca.
— Section A numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 11] », pour une superficie de16 ca.
— Section A numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 11] », pour une superficie de 83 ca.
Soit un total de 06a 16ca.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière, demeuré infructueux, a été publié le 10 juillet 2025 auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 9] 1 sous les références 1324P01 volume 2025 S n°56 pour la société dénommée« LA BASTIDE DE GUY».
Par assignations délivrées le 25 août 2025, la société LANDESBANK SAAR a fait citer la SCI LA BASTIDE DE GUY à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 08 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière; Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées; Fixer la créance de la société« LANDESBANK SAAR » à la somme totale sauf MEMOIRE à la somme de 1.212.568,34 € (Un million deux cent douze mille cinq cent soixante-huit euros et vingt et trente-quatre centimes), arrêtée au 13 mars 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an jusqu’au parfait paiement; Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Fixer la mise à prix à la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,00 euros) Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision. Désigner la SCP TORBIERO – GUERIN – CANAL – VANBELLE, Commissaires de justice associés à Eyguières (13430) qui a dressé le procès-verbal de constat ou tel autre Commissaire de Justice que le Juge de l’Exécution voudra bien désigner avec le concours de la force publique si nécessaire, dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures. Compléter les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R 322-31 et R 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution par une annonce Internet sur Liciter et TMDLS.FR. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une vente amiable serait ordonnée :
Fixer, en application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits; Taxer les frais de poursuite; Rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du Code de commerce (C.com., art A.441-91, V); Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ; Ordonner que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente; Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente; Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné; Dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixée par le juge ont été respectées; Rappeler que la distribution ultérieurement du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2025.
La SCI LA BASTIDE DE GUY est absente et non représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte reçu par Maître [S] [I], notaire à PARIS (75012), par lequel la SCI LA BASTIDE DE GUY a emprunté auprès de la LANDESBANK SAAR la somme de 1.100.000 euros, au taux de 2,50% l’an pour la première période, stipulé remboursable en une mensualité pour le remboursement du capital au 30 avril 2027 et des intérêts en 96 mensualités entre le 31 mai 2019 et le 30 avril 2027.
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2025, demeuré infructueux, a été publié le 10 juillet 2025 auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 9] 1 sous les références 1324P01 volume 2025 S n°56 pour la société dénommée« LA BASTIDE DE GUY» relativement au bien immobilier suivant :
Sur la commune de [Localité 14], [Adresse 12], une propriété comprenant une maison d’habitation élevée sur partie d’un étage et sur le surplus de deux étages sur rez-de-chaussée, avec cour au sud et terrain attenant au nord, le tout clos de murs comprenant :
Dans le bâtiment d’habitation :
— Au rez-de-chaussée : grand salon, deux chambres, salle de bains avec W.C,
— Au premier étage: [Localité 15], deux chambres, salle de bains avec W.C.;
— Au deuxième étage : deux chambres, salle de bains avec W.C.
— Grenier aménageable au-dessus.
Dans la cour au Nord :
Piscine, un local technique abritant une petite chaufferie, un W.C. et une cave à mazout et le système de filtration de la piscine.
Le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section A numéro [Cadastre 5], lieudit « [Localité 11]», pour une superficie de 00ha 05a 17 ca.
— Section A numéro [Cadastre 2], lieudit « [Localité 11] », pour une superficie de16 ca.
— Section A numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 11] », pour une superficie de 83 ca.
Soit un total de 06a 16ca.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 28 août 2025. .
La société LANDESBANK SAAR détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 1.212.568,34 € au 13 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 9%.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 11 mars 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT la créance de la société LANDESBANK SAAR, en principal et intérêts, à la somme de 1.212.568,34 € au 13 mars 2025, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8].
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
De quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Execution et le Greffier du tribunal Judiciaire de TARASCON le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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