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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 40]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HHN
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par :
Société [23]
Chez [31] [Localité 39]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 7]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Madame [K] [M]
née le 04 Mai 1986 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 8],
Représentée par Maître Yasmina RACON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [23]
Chez [31] [Localité 39]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Représentée par Maître DONNADILLE loco Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
Société [20]
Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante,
Monsieur [P] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Présent en personne,
Société [21]
Service contentieux
[Adresse 30]
[Localité 18]
Société [35]
Chez [42]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Organisme [29]
[Adresse 41]
[Localité 4]
Société [43]
[Adresse 44]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [28]
[22] [Adresse 19] [1]
[Adresse 27]
[Localité 16]
S.A. [37]
Service Surendettement
[Localité 3]
Organisme [36]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparants,
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Par décision du 14 septembre 2023 Mme [K] [M] a été déclaré recevable en sa demande de surendettement et des mesures lui ont été imposées par la Commission contre lesquelles elle a formé contestation.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours et homologué les mesures imposées par la commission. Mme [K] [M] a fait appel de ce jugement le 3 juin 2024.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour d’Appel de [Localité 26] a infirmé le jugement et pris de nouvelles mesures qui s’imposent à Mme [K] [M] car cette décision est devenue définitive.
Cependant, le 27 novembre 2024, Mme [K] [M] a déposé un nouveau dossier devant la [32] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 13 février 2025. Cette décision a été notifiée aux parties le 17 février 2025.
La [23] et Mr [P] [J] contestent la recevabilité prononcée par la Commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2025, adressée au service de surendettement de la [24] qui l’a reçu le 5 mars 2025, Mr [P] [J] a déclaré contester la recevabilité prononcée par la Commission en faisant état du fait que l’arrêt de la Cour d’Appel est devenu définitif et qu’il y a lieu d’appliquer les mesures prescrites par la Cour. Il rappelle qu’il a vendu un mobile home à la débitrice qui ne l’a jamais payé.
La [23] a formé, également, un recours par courrier en date du 24 février 2025 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 13 février 2025, reçu par les services de la [24] le 4 mars 2024. Dans ce courrier la banque rappelle le déroulé de la procédure suivie par Mme [K] [M] à la suite du dépôt de sa demande de surendettement et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 26] qui est devenu définitif.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 24 mars 2025 pour l’audience du mardi 24 juin 2025. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi et fixée au 30 septembre 2025.
A cette audience, Mme [K] [M] est représentée par Maître Yasmina RACON qui sollicite la confirmation de la recevabilité du dossier de surendettement car il y a de nouveaux éléments dans sa vie.
En effet, Mme [M] vit désormais chez ses parents dans un mobile home car elle est en congé parental pour s’occuper de son enfant malade, que ses ressources sont essentiellement constituées de minima sociaux. Elle sollicite la confirmation de la recevabilité de son dossier avec un rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 13 février 2025 adressée aux parties le 17 février 2025, de la contestation de Mr [P] [J] formulée par courrier du 27 février 2025 reçu par la [24] le 5 mars 2025 dans les délais légaux, et de celle de la [23] par courrier en date du 24 février 2025 et reçu au secrétariat de la [24] le 4 mars 2025 dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer recevables les deux contestations.
Sur les contestations de recevabilité
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
La [23] comme Mr [P] [J] soutiennent qu’aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 17 octobre 2024 le jugement du présent tribunal a été infirmé et de nouvelles mesures ont été imposées à l’encontre de Mme [M] prévoyant le remboursement de ses dettes, en réduisant à zéro le taux appliqué aux créances, en rééchelonnant le paiement des créances en 63 mensualités sur 3 paliers.
Il était rappelé à la débitrice qu’elle ne devait pas aggraver sa situation.
Mme [M] n’a pas relevé appel de l’arrêt du 17 octobre 2024 dès lors cet arrêt à l’autorité de la chose jugé et les mesures décidées par la Cour doivent être déclarées opposables à la débitrice.
Mme [K] [M] prétend que des éléments nouveaux intervenus dans sa vie comme en l’espèce la venue d’un enfant au surplus malade ce qui l’oblige à rester à son chevet sans retour au travail possible, constitue un nouvel élément qui lui a permis de déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement.
Mme [K] [M] est née le 4 mai 1986, elle est âgée de 39 ans. Devant la Cour d’Appel de Bordeaux qui a rendu un arrêt correctionnel et l’a condamnée, suite a un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 octobre 2024 à son encontre pour des faits d’installation d’un mobile home sans autorisation et qui l’a condamné sous astreinte à la remise en état des lieux ;
La Cour avait retenu que la situation par rapport à l’emploi de la débitrice est des plus confuses.
Qu’il en est de même devant la présente juridiction s’agissant de son lieu de vie notamment. Par ailleurs, la débitrice prétend qu’elle n’a pas de contact avec le père de l’enfant contre lequel elle n’a formé aucune action pour obtenir une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant né le 18 octobre 2024 et pour lequel elle a choisi de solliciter un congé parental pour s’occuper de son jeune enfant atteint d’un torticolis congénital.
Qu’il apparaît clairement comme cela a pu être constaté par la Cour que Mme [M] expose confusément sa situation. Elle ne pense à aucun moment à ses créanciers et dépense toute son énergie à faire en sorte d’obtenir un rétablissement personnel sans liquidation pour éviter un retour à l’emploi qui lui permettrait d’envisager un désintéressement de ses créanciers même partiellement.
Cependant, les éléments invoqués ne sont pas suffisant pour remettre en cause les mesures prises par la Cour d’Appel de Bordeaux le 17 octobre 2024.
La débitrice ne peut prétendre sans cesse au bénéfice protecteur de la loi et solliciter par des recours réitérés des remises et délais sans produire d’éléments probants pour soutenir ces demandes.
Dès lors les contestations seront déclarées recevables et fondées.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et fondé la contestation de La [23] et celle de Mr [P] [J] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 13 février 2024 au profit de Mme [K] [M] ;
INFIRME en conséquence la décision de recevabilité prise par la [32] du 13 février 2025 ;
DECLARE opposables à Mme [K] [M] les mesures prises par la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 octobre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LE PRÉSIDENT
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