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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 1er août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 Août 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYN
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE DÉNOMMÉ [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT ANDRE
domiciliée : chez La SAS FONCIA SAINT ANDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société HARMONY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, prorogé au 01 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYN
EXPOSE DU LITIGE
La SSCV HARMONY a fait construire un ensemble immobilier composé de plusieurs logements vendus en état futur d’achèvement, dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 3].
Lors de la réception des parties communes le 30 octobre 2018, il a été constaté l’absence de local à vélos.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Villa Caroline Bâtiment B (ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a introduit une instance aux fins de voir condamner la société HARMONY à lui délivrer un espace à vélos.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment:
— condamné la société HARMONY à livrer au syndicat des copropriétaires un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l’article R111-14-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R111-14-2 à R111-14-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt dans la limite de 60 jours d’astreinte,
— dit que l’ensemble des frais nécessaires et consécutifs à la livraison de l’espace réservé aux vélos sera supporté par la société HARMONY.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier cette décision à la société HARMONY par acte du 22 janvier 2024.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a rectifié une omission matérielle et précisé que l’astreinte de 1000 euros s’appliquait par jour de retard.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier cette décision rectificative à la société HARMONY par acte du 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Harmony devant ce tribunal à l’audience du 14 février 2025 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025. La date du délibéré a ensuite dû être prorogée au 1er août 2025, le tribunal ayant dû appeler les observations des parties sur les conséquences à tirer de l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Douai du 12 juin 2025 communiqué dans le temps du délibéré par le conseil du syndicat des copropriétaires. Les parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires présente les demandes suivantes :
— liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] suivant arrêt du 8 février 2024,
— condamner la société Harmony à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
— fixer une astreinte définitive à hauteur de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de 120 jours,
— se réserver la liquidation de l’astreinte définitive,
— condamner la société Harmony à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le délai de 6 mois laissé par la cour d’appel de [Localité 6] à la société HARMONY pour s’exécuter est écoulé depuis le 20 septembre 2024 ; que la défenderesse n’a toujours pas rempli à ce jour son obligation ; que cette dernière a en effet simplement aménagé le garage fermé qui lui appartient en local à vélos mais que cet aménagement ne peut s’apprécier comme une véritable livraison en ce que, d’une part, la société Harmony n’a pas remis les clés du garage à la copropriété qui ne peut donc fermer le box si elle le souhaitait, en ce que, d’autre part, les dimensions de ce garage sont inférieures à l’espace que le prometteur doit livrer, et enfin en ce que la société HARMONY conserve la propriété de ce garage et a refusé sa cession au prix d’un euro symbolique alors que la livraison ordonnée par la cour d’appel doit s’entendre également comme une livraison juridique.
Dans ses conclusions, la société HARMONY présente les demandes suivantes :
A titre principal:
— juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— ramener à justes proportions le montant de l’astreinte compte tenu des circonstances, de son comportement, des obstacles auxquels elle s’est heurtée et des causes étrangères,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— Dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Harmony fait valoir que les exigences formulées par le syndicat des copropriétaires concernant la remise des clefs du local sont infondées dès lors que la cour d’appel a expressément précisé qu’aucune obligation ne pesait sur elle de remettre un local fermé à clef.
La société Harmony affirme ensuite qu’elle fait une lecture différente de l’arrêt de condamnation et qu’à son sens la cour d’appel n’a pas entendu la condamner à une cession à titre gratuit du local vélo aménagé. La défenderesse indique avoir saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation sur ce point.
La société Harmony fait par ailleurs valoir que la surface totale de locaux à vélos est suffisante en additionnant la surface du garage désormais aménagé et les emplacements dédiés au fond des box numérotés de 01 à 09, ce alors que la cour d’appel lui aurait simplement ordonné d’aménager le garage dont elle est propriétaire.
Enfin, la société Harmony soutient qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte comme le demande le syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle a agi avec diligence en exécutant les prescriptions de la cour bien avant l’échéance du délai de six mois qui lui avait été imparti, qu’il n’y a pas de solution alternative à l’aménagement du garage et que l’astreinte sollicitée est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYN
En l’espèce, la société HARMONY a reçu signification de l’arrêt rectificatif du 8 février 2024 par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024. Compte tenu du délai qui lui était laissé pour s’exécuter, cette dernière devait avoir exécuté son obligation au plus tard le 20 septembre 2024.
Par arrêt rectificatif du 12 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 6], saisie par requête de la société HARMONY du 6 février 2025, a retenu qu’il résultait clairement des termes de l’arrêt de condamnation que la livraison ordonnée s’entendait d’une cession et que l’absence de précision dans le dispositif de l’arrêt de ce que le prix de cession du local à aménager faisait partie des frais mis à la charge de la société HARMONY résultait d’une erreur matérielle. La cour d’appel a corrigé ladite erreur matérielle en ajoutant au dispositif : “Condamne la société Civile de vente HARMONY, prise en la personne de son représentant légale (la SCCV Harmony) à supporter l’ensemble des frais liés à cette livraison qu’il s’agisse du prix de l’espace, des frais de levée d’hypothèque, d’intervention d’un géomètre expert, de modification et de publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, de convocation AGE et les frais de notification de son procès-verbal”.
Dès lors, la société HARMONY n’ayant à ce jour pas cédé la propriété du local aménagé à titre gratuit au syndicat des copropriétaires, il doit être retenu que cette dernière n’a pas exécuté son obligation. L’astreinte a donc couru pendant le délai de 60 jours fixé par la cour d’appel à hauteur de 1.000 euros par jour.
En revanche, s’agissant de la surface des locaux réservés aux vélos, il résulte suffisamment clairement des motifs de l’arrêt de condamnation que la cour d’appel a considéré que la livraison d’un local conforme aux prescriptions légales consisterait en l’aménagement et la livraison du garage propriété de la société HARMONY. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc reprocher à la défenderesse de ne pas prévoir de lui livrer un espace supérieur à celui du garage concerné.
Pour fixer le montant de l’astreinte liquidée, les diligences mises en oeuvre par la société HARMONY pour exécuter son obligation doivent être prises en compte. Sur ce point, si la défenderesse n’a pas transmis la propriété du box, elle démontre en versant un constat d’huissier du 15 juillet 2024 avoir procédé à l’aménagement de son garage et à sa mise à disposition matérielle avant l’expiration du délai fixé par la cour d’appel de [Localité 6].
Le tribunal doit également tenir compte de la difficulté d’exécution tenant à l’imprécision du dispositif de la décision de condamnation qui ne prévoyait pas explicitement un transfert de propriété à titre gratuit. Il faut cependant relever qu’alors que l’interprétation retenue par la cour d’appel dans sa décision du 12 juin 2025 était grandement prévisible puisque la solution inverse aurait conduit à faire supporter au syndicat des copropriétaires les conséquences financières du manquement de la société HARMONY à ses obligations réglementaires et que l’initiative de saisir la cour d’appel de Douai en interprétation revenait à la société HARMONY sur qui reposait la charge de l’exécution, cette dernière a attendu d’être assignée devant le présent tribunal pour saisir la cour d’appel de Douai.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel de [Localité 6] à la somme de 20.000 euros et de condamner la société HARMONY à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la société HARMONY n’a toujours pas exécuté l’obligation à sa charge. Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de cette décision comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
En revanche, il ne semble pas en l’état nécessaire de recourir à une astreinte définitive pour assurer l’exécution de l’obligation litigieuse.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée dès lors que l’éventuelle liquidation relèvera de la compétence de principe du juge de l’exécution.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HARMONY qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société HARMONY sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] dans son arrêt du 30 novembre 2023, rectifié par arrêts du 8 février 2024 et du 12 juin 2025, à la somme de 20.000 euros, et CONDAMNE la société HARMONY à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé [Adresse 8] ;
CONDAMNE la société HARMONY à exécuter cette décision, ce dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, la société HARMONY sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE la société HARMONY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé [Adresse 8] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HARMONY de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HARMONY aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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