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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00600
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZY2
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS, Société Anonyme d’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
C/
[Y] [V]
[U] [F]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 août 2025
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, Société Anonyme d’HLM, dont le siège social est sis “[Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-002794 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 19 février 2025
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [Y] [V] et M. [U] [F] pour un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 404,30€ outre 75,46€ de provision sur charges.
Les locataires délivraient congé par courrier du 28 juillet 2023, reçu le 1er août 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 1er septembre 2023.
Une tentative de conciliation initiée ensuite par Mme [Y] [V] n’a pas abouti et un constat d’échec a été établi le 25 avril 2024.
Invoquant des dégradations locatives, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Mme [Y] [V] et M. [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 1.164,46€ au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande :
— la condamnation solidaire de Mme [Y] [V] et M. [U] [F] au paiement des sommes de :
— 1.164,46€ au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la validation des délais de paiement sollicités par Mme [V] avec clause de déchéance du terme en cas de nos respects de ses engagements ;
— et leur condamnation aux entiers dépens.
Mme [Y] [V], présente et assistée de son conseil, sollicite en se rapportant à ses conclusions déposées, de :
— débouter la SA PROMOLOGIS de ses demandes ;
— juger que les frais relatifs aux travaux à la charge de Mme [Y] [V] et M. [U] [F] ne peuvent excéder la somme de 485,24 €,
— ordonner la compensation de la somme due avec le dépôt de garantie et s’il y a lieu condamner la SA PROMOLOGIS à restituer le trop-perçu ;
— condamner la SA PROMOLOGIS à payer à Mme [V] la somme de 116,01 euros au titre de l’allocation logement indûment perçue ;
A titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [U] [F], bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La date du délibéré a été fixée au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, dans son assignation délivrée aux défendeurs, la SA PROMOLOGIS a sollicité leur condamnation en paiement sans autre précision de sorte qu’il s’agit d’une demande de condamnation conjointe.
Pour autant, lors de l’audience, elle a fait valoir des écritures en réponse aux demandes et conclusions de Mme [Y] [V] aux termes desquelles elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, ne justifiant pas que cette demande qui s’analyse en demande additionnelle puisqu’elle modifie la répartition des condamnations pécuniaires demandées, ait été portée à la connaissance de M. [U] [F].
A ce titre le fait que cette demande ait été communiquée à Mme [V] ne peut valoir communication à M. [U] [F] dans le respect des règles de procédure civile et du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SA PROMOLOGIS de signifier à M. [U] [F] ses demandes incidentes, étant rappelé qu’en application de l’article 68 du code de procédure civile celles-ci sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 9 heures du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre à la SA PROMOLOGIS de signifier à M. [U] [F] ses demandes incidentes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
La greffière La vice-présidente
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