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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 13 déc. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au recouvrement
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
[11]
Le 13 Décembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WK7
AFFAIRE : [S] [I] [L] [D] épouse [W] C/ [C] [W]
SM/AW
DEMANDERESSE
[S] [I] [L] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1627 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[C] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10], domicilié : chez Madame [H] [E], [Adresse 6]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/103 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2024,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [W], le divorce de :
Madame [S] [I] [L] [D],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9],
et
Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 9] ,
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [S] [D] et de Monsieur [C] [W], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 29 décembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Attribue à Madame [S] [D] le bail du logement du ménage, situé [Adresse 3] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [D] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [D] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z], [F], [O] et [G] [W], par Madame [S] [D] et Monsieur [C] [W] ;
Fixe la résidence habituelle de [Z], [F], [O] et [G] [W] au domicile de leur mère, Madame [S] [D] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [W] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d’été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement les passages de bras seront effectués par tout tiers de confiance désigné par les parents, qui devra récupérer et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [S] [D] ;
Rejette la demande de partage des frais formée par Madame [S] [D] ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Rejette la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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