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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2025, n° 25/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKM
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [R] [K] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1247,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [K] [D] le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. [R] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [R] [K] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, subsidiairement d’un montant égal qui ne saurait être inférieur à celui du loyer
— 1856,18 euros à titre de provision,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tout acte nécessaire à la procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 10 septembre 2025 la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 28 août 2025, s’élève désormais à 2903,08 euros. Elle indique que le dernier règlement du loyer date du mois de décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1247,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La clause résolutoire du contrat de bail prévoit son acquisition six semaines après la délivrance du commandement de payer.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette n’a été réglée ni dans le délai de six semaines, ni dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 août 2025, M. [R] [K] [D] lui devait la somme de 2903,08 euros.
M. [R] [K] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] [K] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation sans qu’il ne soit nécessaire de lister l’ensemble des frais inclus aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 janvier 2025 n’a été réglée ni dans le délai de six semaines ni dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mars 2024 entre la société IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [R] [K] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 7 mars 2025,
ORDONNE à M. [R] [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [K] [D] à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [K] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2903,08 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 28 août 2025,
CONDAMNE M. [R] [K] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 et celui de l’assignation du 28 mars 2025,
CONDAMNE M. [R] [K] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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