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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 24/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me FABIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06677 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UJP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 16 septembre 2020, relatif à un appartement et un stationnement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 697,62 euros, outre 89,56 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et de 49,57 euros, outre 6,68 euros (s’agissant du stationnement).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [G] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire et une réouverture des débats afin que la SA ERILIA justifie de la qualité de locataires et d’époux des défendeurs, ainsi que de la solidarité invoquée (le bail n’était signé que par une personne non identifiable), a été appelée le 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 20 334,99 euros, au 8 juillet 2025. Elle fait valoir que seul Monsieur [O] [K] a signé le bail et s’en remet à l’appréciation du Juge s’agissant des demandes formées à l’encontre de Madame [G] [Y].
Monsieur [O] [K] et Madame [G] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la notification à la CCAPEX en date du 2 août 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [O] [K] et Madame [G] [Y], soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 octobre 2024.
La SA ERILIA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [O] [K] et Madame [G] [Y] le 1er août 2024, pour un arriéré locatif de 15 479,11 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 1er octobre 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] des lieux occupés, de le condamner à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 953 euros), à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA ERILIA.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [G] [Y], le bail n’étant signé que par une personne (Monsieur [O] [P] preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Madame [G] [Y].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [O] [K] restait débiteur d’une dette locative de 18 724,59 euros au 3 octobre 2024.
Vu le décompte actualisé au 8 juillet 2025, fixant la dette locative à une somme de 15 149,73 euros, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, de pénalité locataire non assuré et des sommes appelées au titre de l’enquête et du surloyer, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 15 149,73 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [G] [Y], le bail n’étant signé que par une personne (Monsieur [O] [P] preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Madame [G] [Y].
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [G] [Y], le bail n’étant signé que par une personne (Monsieur [O] [P] preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
LA SA ERILIA sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Madame [G] [Y].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [G] [Y] ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 16 septembre 2020 concernant l’appartement et le stationnement sis [Adresse 2], à effet au 1er octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 953 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à verser à la SA ERILIA la somme de 15 149,73 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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