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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BM
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SCI PALOMA
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL VS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GENERALI IARD
en sa qualité d’assureur de la société VS (contrat n° AN7187304)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI [Adresse 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un défaut de planéité affectant le sol de l’appartement acquis de Madame [F] laquelle l’avait antérieurement acquis de la société VS marchand de bien qui avait procédé à la rénovation intégrale de l’immeuble, la SCI PALOMA a par actes des 20 et 26 décembre 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Madame [F], Monsieur [J], la SARL VS, son assureur la SA GENERALI IARD dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle réclame également d’enjoindre Monsieur [J] de communiquer les justificatifs des travaux réalisés au sein des locaux au rez de chaussée de l’immeuble (factures, comptes-rendus de chantiers plans etc ) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI PALOMA maintient ses prétentions initiales, sauf à diriger sa demande de communication sous astreinte contre la SCI [Adresse 6].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] sollicite le débouté des demandes dirigées contre Madame [F] faute de motif légitime. Et la condamnation de la SCI PALOMA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’oral le Conseil de Madame [F] sollicite le rejet des conclusions de la SCI PALOMA signifiées selon lui tardivement.
Aux termes de leurs dernères conclusions, Monsieur [J] et la SCI [Adresse 6] intervenante volontaire pour être propriétaire des lots situées au rez de chaussée de l’immmeuble sollicitent de :
— JUGER que Monsieur [N] [J] n’est pas propriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6].
— PRONONCER sa mise hors de cause.
— DEBOUTER la SCI PALOMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [N] [J].
— JUGER recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 6].
— DONNER acte à la SCI DU [Adresse 6] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI PALOMA en émettant les plus
vives protestations et réserves d’usage quant à une éventuelle responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurances GENERALI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
La demande de rejet des conclusions de la SCI PALOMA formulées par Madame [F] sera rejetée dès lors que si effectivement la SCI PALOMA a signifiée le matin même de l’audience à 10 h 43 ses écritures, il reste qu’elles n’affectent pas le principe de la contradiction ni les droits de la défense dès lors qu’elles n’apportent aucun élement nouveau si ce n’est de s’opposer aux conclusions de Madame [F] et que Madame [F] par le biais de son Conseil a pu oralement s’opposer à nouveau à l’intégralité des demandes de la SCI PALOMA.
Il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SCI du [Adresse 6] et de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [J] lequel en revêt pas la qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble sis au [Adresse 6].
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le constat d’huissier du 15 novembre 2024 signent pour la SCI PALOMA l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesures d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tous autres chefs de mission étant exclus.
Il convient de faire droit en tant que de beoins à la demande de communication sous astreinte dirigée contre la SCI [Adresse 6], étantprécisé que la SCI [Adresse 6] a communiqué un certain nombre d’ éléments. Le prononcé d’une astreinte n’est pas pertinent
Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge de la requérante qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] tendant à voir écarter les dernières conclusions de la SCI PALOMA .
FAIT droit à l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 6] et prononce la mise hors de cause de Monsieur [J]
ENJOINT en tant que de besoin à la SCI [Adresse 6] à communiquer les justificatifs des travaux réalisés au sein des locaux au rez de chaussée de l’immeuble (factures, comptes-rendus de chantiers plans etc)
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, et procéder à l’examen de l’intégralité du bien immobilier notamment le REZ DE CHAUSSÉE en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [F] ou son prédécesseur la SARL VS
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [F] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et dire s’ils constituent un risque pour al sécurité des habitants,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par la SCI PALOMA
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par la SCI PALOMA en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI PALOMA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE la SCI PALOMA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI PALOMA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son/ éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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