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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 20 janv. 2025, n° 20/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 20/01023 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-INZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] [F] épouse [A]
née le 16 Janvier 1978 à IBUSA DELTA (NIGERIA)
10A rue Victor Hugo
57250 MOYEUVRE GRANDE
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002495 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [A]
né le 16 Juillet 1973 à IBUSA DELTA (NIGERIA)
18 pipeline street
PEACE ESTATE LAGOS, NIGERIA
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christelle MERLL (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] [A] et Madame [O] [I] [F] épouse [A] se sont mariés le 04 septembre 2004 devant l’officier d’état civil de LAGOS (NIGERIA) sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [C] [K] [A], né le 12 août 2003, à LAGOS (NIGERIA), majeur ;
— [R] [Z] [A], né le 30 septembre 2005, à LAGOS (NIGERIA), majeur ;
— [U] [Z] [A], né le 10 décembre 2006, à LAGOS (NIGERIA), mineur ;
— [V] [S] [A], né le 13 juillet 2012, à MUSHIN LAGOS (NIGERIA), mineur ;
— [L] [X] [A], né le 19 septembre 2016, à THIONVILLE (57), mineur.
Madame [O] [I] [F] épouse [A] a déposé une requête en divorce, enregistrée au Greffe le 14 mai 2020.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet 2022, réputée contradictoire, a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi française applicable,
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets
— autorisé les époux à résider séparément,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère, et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère,
— dit que le père pourra voir et héberger les enfants de manière exclusivement amiable.
Par assignation remise à Parquet aux fins de signification le 19 janvier 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [O] [I] [F] épouse [A] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, et sollicite notamment :
— le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
aux torts partagés des époux.
— qu’il soit dit qu’à l’issue du divorce elle reprendra l’usage de son nom de famille ;
— qu’il soit dit qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 22 avril 2016 ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 22 avril 2016 ;
— qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— qu’il lui soit constaté qu’elle exercera de manière exclusive l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— la condamnation du père à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 20 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, avec indexation.
Monsieur [N] [B] [A] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mars 2024 et enfin au 16 avril 2024.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats invitant Madame à faire procéder par voie de commissaire de justice à la remise à parquet de l’assignation en divorce et des pièces traduites en langue anglaise aux fins de signification au NIGERIA à l’époux.
Madame [O] [I] [F] épouse [A] a transmis un acte de remise à parquet aux fins de signification de l’assignation en divorce et des pièces annexées en date du 19 juillet 2024 et une attestation de transmission de ces derniers le 22 juillet 2024 traduits en langue anglaise.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l‘affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, Madame ayant justifié de l’ensemble des diligences pour délivrer l’acte à Monsieur. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité nigériane, la résidence de Madame et des enfants se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a été régulièrement convoqué dès lors que l’ensemble des dispositions prévues aux articles 688 et suivants du code de procédure civile ont été respectées, le ministère public ayant transmis l’acte aux autorités compétentes le 19 juillet 2024. La procédure est donc régulière et recevable nonobstant l’absence de constitution de Monsieur.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis le 22 avril 2016.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2017 que Madame est entrée en France le 22 avril 2016. Cette dernière et ses enfants ont été pris en charge par le samu social de Paris en juin 2016, l’ATSA faisant état d’une prise en charge de Madame et ses enfants depuis 2016, Monsieur n’étant pas indiqué comme résidant avec cette dernière et les enfants dans le cadre de leur hébergement.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [O] [I] [F] épouse [A] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 22 avril 2016.
Compte tenu des éléments évoqués plus avant et de la date de séparation des époux, la date d’effet du jugement de divorce srea fixée au 22 avril 2016.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet 2022, réputée contradictoire, a notamment:
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère, et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère,
— dit que le père pourra voir et héberger les enfants de manière exclusivement amiable.
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale. Monsieur, non représenté, n’a pas formulé d’autre demande.
Il ressort des éléments du dossier que Madame vit en France depuis 2016 avec les enfants, Monsieur résidant au NIGERIA. Dès lors, il apparait dans l’intérêt des enfants de confier l’exercice de l’autorité parentale à la mère compte tenu notamment de l’éloignement géographique entre les parties.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que soit octroyé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable.
Monsieur ne formule pas de demande.
Il apparait que les enfants résident avec leur mère depuis la séparation en 2016. Par ailleurs, compte tenu de l’éloignement géographique des parties et en l’absence de demande de Monsieur, il apparait dans l’intérêt des enfants de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur qui s’exercera selon des modalités amiables, la fixation d ‘un droit de visite et d’hébergement plus cadré risquant de conduire les enfants dans une situation d’attente psychologique de l’exercice de ses droits par Monsieur qui ne seront pas exercés effectivement.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs de 20 euros par mois et par enfant.
Monsieur, non représenté, n’a pas pris position.
Madame n’avait pas formulé de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au stade de l’ordonnance de non conciliation.
Si Madame produit une notification de décision en date du 24 mai 2020 lui allouant une aide financière alimentaire de 310 euros par mois, elle ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de non conciliation justifiant la fixation d ‘une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur ni d’éléments récents sur sa situation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu la requête en divorce en date du 5 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 7 juillet 2022,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 juillet 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [I] [F], née le 16 janvier 1978 à IBUSA DELTA (NIGERIA),
et de
Monsieur [N] [B] [A], né le 16 juillet 1973 à IBUSA DELTA (NIGERIA),
mariés le 4 septembre 2004 à LAGOS (NIGERIA),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [O] [I] [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 22 avril 2016, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] né le 13 janvier 2012 et [L] né le 19 septembre 2016 est exercée exclusivement par Madame [O] [I] [F];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [V] et [L] aux domicile de Madame [O] [I] [F];
DIT que Monsieur [N] [B] [A] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable,
à charge pour Monsieur [N] [B] [A] et en cas d’empêchement une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de ramener les enfants au domicile de l’autre parent et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DEBOUTE Madame [O] [I] [F] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [N] [B] [A];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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