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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04297 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04709 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSID
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emma FLORY, membre du cabinet ELSE, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par madame [J] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [5] » pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 19 novembre 2018 portant sur douze chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0064408044 a été délivrée le 11 janvier 2019 à l’encontre de la société [9] en vue du recouvrement de la somme de 86 319 euros dont 79 331 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6 988 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2019, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] saisie le 11 mars 2019, maintenant les quatre chefs de redressement contestés.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] a, par décision du 30 octobre 2019 notifiée le 3 décembre 2019, maintenu les chefs de redressement n°1, 2, 4 et 9.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La société [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler les chefs de redressement contestés ;Condamner l'[15] à lui rembourser la somme de 45 571 euros au titre de l’annulation des chefs de redressement contestés ;Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[15], représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;Confirmer le redressement opéré ;Dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ;Dire et juger qu’elle disposait au 11 janvier 2019 d’une créance de 86 319 euros conformément à la mise en demeure n° 0064408044 ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger que la somme réglée par la société [9] lui restera acquise ;Rejeter l’ensemble des demandes de la société requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
1) Sur le chef de redressement n°1 : Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature
En application des articles L.136-1-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes ou avantages octroyés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations. Cette dérogation est également applicable dans les mêmes conditions aux bons d’achat et cadeaux servis par l’employeur dépourvu de comité d’entreprise.
Il s’ensuit que les bons d’achat ou cadeaux accordés à un salarié, par année civile, dont le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations.
Si ce plafond est dépassé, l’exclusion de l’assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont remplies :
L’attribution des bons d’achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus et réservés aux salariés concernés par celui-ci : (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Noël etc),
Le bon d’achat doit être en relation avec l’événement, Le montant doit être conforme aux usages.Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que le montant des prestations servies par le comité d’entreprise excède les limites dérogatoires. Tel est le cas des chèques cadeaux distribués en mai à l’occasion de la fête des mères et des pères attribués à tous les salariés sans relation avec leur situation réelle de père ou de mère.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 3 663 euros.
La société [9], demandeur, soutient que la grande majorité des chèques cadeaux versés respectent les conditions posées par la tolérance ministérielle, plus de 70% des bénéficiaires étant parents.
Elle ajoute qu’à compter de 2018, le comité d’entreprise a régularisé cette pratique de sorte que seule la somme de 2 250 euros correspond à des chèques ne respectant pas les conditions posées par la tolérance ministérielle.
Ainsi, elle sollicite que l’assiette du redressement soit ramenée à 2 250 euros.
L'[15] de son côté fait valoir que le comité d’entreprise finance les prestations suivantes pour ses salariés :
Bons d’achat à l’occasion des fêtes de Noël,Colis à l’occasion des fêtes de Noël,Bons d’achat/chèques cadeaux en mai de chaque année sous l’intitulé « Fête des mères, fêtes des pères ».
Le cumul de la valeur des bons d’achat distribués dans l’année à chaque salarié est le suivant :
2015 : 182 euros,2016 : 182 euros,2017 : 170 euros.
L'[15] ajoute que le montant de ces avantages servis en bons d’achat et/ou cadeaux en nature excède 5% du plafond de la sécurité sociale fixé à 159 euros en 2015, 161 euros en 2016 et 163 euros en 2017.
Elle précise que lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que les chèques cadeaux de 30 euros attribués en mai à chaque salarié sous l’intitulé « fête des mères et fête des pères » visent tous les salariés sans distinction de leur qualité de mère ou de père. Ainsi, le montant des chèques cadeaux attribués en 2015, 2016 et 2017 s’élève à :
2015 : 61 x 30 = 1 830 euros2016 : 75 x 30 = 2 250 euros2017 : 95 x 30 = 2 850 euros.
Le tribunal relève que les inspecteurs ont bien pris en considération le fait que la société ait modifié cette pratique en 2018.
Le tribunal relève également que la société produit une liste d’émargement permettant de déterminer les bénéficiaires et les non bénéficiaires ainsi que les montants attribués.
Il en résulte les calculs suivants :
En 2015, 20 salariés n’avaient pas d’enfants : 30 x 20 = 600 euros ;En 2016, 24 salariés n’avaient pas d’enfants : 30 x 24 = 720 euros ;En 2017, 31 salariés n’avaient pas d’enfants : 30 x 31 = 930 euros ;
En conséquence, le redressement sera ramené à la somme de 2 250 euros.
2) Sur le chef de redressement n°2 : Indemnités de rupture soumises à cotisations –transaction suite licenciement faute grave
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre d’un règlement amiable intervenu à l’occasion d’un licenciement pour faute grave, il est constant que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger impliquent nécessairement pour l’employeur l’abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui si elle avait été maintenue ne pouvait que conduire à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature que ce soit.
En conséquence et du fait de la transaction intervenue, l’indemnité globale et forfaitaire versée inclut nécessairement l’indemnité de préavis qui doit être soumise à cotisations.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société [9] avait notifié des licenciements pour faute grave à trois de ses salariés.
Suite à la notification desdits licenciements, des protocoles d’accord transactionnels ont été conclus entre les intéressés et l’entreprise. Les sommes suivantes leur ont été versées en brut :
Madame [W] [G] : indemnité transactionnelle de 8 588 euros ;Monsieur [B] [Z] : indemnité transactionnelle de 23 000 euros ;Monsieur [T] [H] : indemnité transactionnelle de 35 000 euros.
En application des textes et de la jurisprudence en vigueur, les inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations, le montant des indemnités de préavis augmenté des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis auxquelles pouvaient prétendre les salariés.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 30 219 euros.
La société [9], à l’appui de sa contestation, soutient que les protocoles transactionnels visés par le redressement mentionnent expressément et de manière non équivoque qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir du licenciement pour faute grave des salariés et que les sommes versées ont bien la nature de dommages et intérêts visant à indemniser les salariés du préjudice subi lié à l’exécution de leur contrat de travail.
Elle indique qu’il ressort clairement des protocoles que les salariés ont expressément renoncé à contester leur licenciement pour faute grave et en conséquence au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle fait valoir que le contrat de travail des salariés a bien été rompu au moment de la notification du licenciement, aucun préavis n’ayant été réalisé et aucune indemnité perçue à ce titre.
En outre, elle reproche à l’URSSAF [12] de faire une application erronée de la jurisprudence, arguant notamment qu’il ne pèse sur l’employeur aucune obligation de démontrer la nature des préjudices indemnisés mais simplement de démontrer le caractère indemnitaire des sommes versées.
Enfin, elle soutient que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés est nettement inférieure à l’indemnité de préavis qui leur aurait été due dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, prouvant ainsi que ladite indemnité a pour objet la réparation des préjudices.
En conséquence, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
L'[15] fait valoir pour sa part que la société [9] échoue à démontrer que les indemnités transactionnelles versées compensent un préjudice pour les salariés et ont un caractère indemnitaire.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution desdites transactions.
Le tribunal relève que les protocoles d’accord transactionnels précisent en leur article 1er : «1.1… il est convenu que la société verse à … une indemnité forfaitaire, globale, définitive et irrévocable de … brute de CSG et CRDS…
1.2 Il est convenu entre les parties que cette somme… est versée à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive ayant la nature de dommages et intérêts couvrant les préjudices liés tant à l’exécution qu’aux conditions de forme et de fond de la rupture de son contrat de travail et cessation de toutes les fonctions que … exerçait au sein de la Société et/ou de toute autre société appartenant au groupe [4] ».
Le tribunal relève également qu’il est indiqué à l’article 2.1 qu’ « En contrepartie et sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, … reconnait que la somme qui lui a été versée au titre de l’article 1 des présentes couvrent l’intégralité des sommes et avantages , de quelque nature que ce soit, (notamment et sans que cette liste soit limitative, salaires et rappel de salaires au titre de la rémunération fixe ou de la lettre de gestion… indemnités liées aux congés payés, au préavis… ».
Enfin, le tribunal relève que l’article 2.3 précise que le salarié « Déclare renoncer expressément à toutes réclamations ou griefs en rapport avec les fonctions » … exercées « au sein de la Société et/ou de toute autre société appartenant au groupe [4], ainsi qu’à la rupture, tant sur la forme que sur le fond, du contrat de travail… notamment salaires et accessoires quelle qu’en soit la dénomination, primes, remboursement, indemnité de toute nature : compensatrice de congés payés, de repos compensateur, rappel d’heures supplémentaires… »
Il est surprenant que la société, qui n’entend pas renoncer à la qualification de faute grave du licenciement, prévoit dans le corps des protocoles transactionnels la renonciation des salariés à percevoir les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, alors que le licenciement engagé pour ce motif est par nature privatif de ces indemnités.
Cela laisse supposer que la société n’a pas réglé aux salariés les sommes auxquelles ils peuvent prétendre dans le cadre de leur licenciement.
Il résulte également des éléments du dossier que la société qui a maintenu la faute grave imputée aux salariés, a tout de même accepté de verser une indemnité forfaitaire, globale, définitive et irrévocable.
En outre, la nature des préjudices indemnisés n’est pas précisée de sorte qu’il est impossible de savoir si la transaction répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales de la rupture.
Compte tenu des éléments contradictoires contenus dans les protocoles d’accord transactionnels conclus entre les parties, il y a lieu considérer que le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles n’est pas démontré.
Dans ces conditions, il convient d’observer que les indemnités de préavis et compensatrices de congés payés versées constituent des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Par voie de conséquence, la société [9] ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera dès lors maintenu.
3) Sur le chef de redressement n°4 : Cotisations – transaction suite départ en retraite
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu’elle est soumise à cotisations, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels.
La charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution d’une transaction incombe à l’employeur.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que Madame [E] [M] avait perçu, suite à son départ à la retraite, la somme de 17 900 euros net dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu avec la société [9].
Ils relèvent que l’indemnité transactionnelle versée aurait dû être soumise à cotisations et contributions dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une rupture forcée à l’initiative de l’employeur mais d’un départ en retraite à l’initiative de la salariée.
Ils ont ainsi considéré qu’il s’agissait d’un complément de salaire soumis à cotisations et contributions sur une base brute de 22 807 euros.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 8 500 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [9] soutient que la somme versée dans le cadre de la transaction a eu pour objet d’indemniser un préjudice et revêt un caractère indemnitaire.
A ce titre, elle fait valoir qu’il ressort de la transaction ainsi que des circonstances du départ à la retraite qu’un litige est né entre les parties au moment de la rupture. Selon elle, les propos de Madame [E] [M] ne laissent subsister aucun doute quant à la nature indemnitaire de l’indemnité qu’elle a perçue.
Ainsi, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
L'[15] répond que doivent être soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion d’une démission, ainsi que les indemnités de départ volontaire à la retraite hors plan social.
Il ressort des éléments du contrôle que Madame [E] [M] est partie volontairement à la retraite le 28 février 2015 et qu’elle a perçu la somme de 12 962 euros représentant une indemnité de retraite assujettie aux charges sociales.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2015 par Madame [E] [M] que la société a accepté de lui verser une somme d’un montant brut de 19 456,52 euros, soit 17 900 euros net, « à titre d’indemnité forfaitaire, globale, définitive et irrévocable ».
Il est précisé en préambule que la salariée reproche à son employeur, à compter de l’annonce de son départ à la retraite, une modification de ses conditions de travail, une mise au placard ainsi qu’une discrimination liée à son âge.
Il est encore indiqué que l’indemnité versée « à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive » est destinée à couvrir tous les préjudices liés à l’exécution de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que la salariée renonce expressément à toutes réclamations ou griefs au titre des « salaires et accessoires, qu’elle qu’en soit la dénomination, primes… ».
Il s’ensuit que, la somme versée ayant un caractère à la fois indemnitaire et salarial, et son caractère global et forfaitaire empêchant de distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre, elle doit être réintégrée en son entier dans l’assiette des cotisations.
Au surplus, l’indemnité transactionnelle suivant le même régime que celui applicable à l’indemnité qu’elle complète doit être soumise à cotisations et contributions quelle qu’en soit son appellation.
La contestation de la société [9] est en conséquence insuffisamment fondée, et le chef de redressement sera maintenu.
4) Sur le chef de redressement n°9 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Les bons d’achat et cadeaux en nature alloués aux salariés par l’employeur, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise, ou par le comité d’entreprise lui-même à l’occasion d’évènements particuliers, sont exonérés de cotisations et contributions sociales lorsque leur montant global annuel ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Ainsi, l’avantage en nature est soumis à cotisations dès lors que le cadeau attribué au salarié à l’occasion d’un évènement particulier, dont la liste est fixée limitativement, a une valeur exagérée par rapport à cet évènement.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la société [9] avait pris en charge des cadeaux pour les années 2016 et 2017 sans justifier du nom des bénéficiaires concernés.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 17 370 euros. Ce montant a été ramené à la somme de 4 602 euros suite aux observations de la société.
A l’appui de sa contestation, la société [9] soutient apporter la preuve que les montants redressés correspondent à des factures liées à des cadeaux faits aux clients et fournisseurs de l’entreprise et non aux salariés.
En conséquence, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
L'[15] réplique que les nouvelles pièces versées par la société n’apportent pas d’éléments nouveaux susceptibles de revenir sur le redressement.
Le tribunal relève que, pour l’année 2017, deux écritures comptables d’un montant respectif de 610 et 7 488 euros restent sans justificatif probant, les pièces produites ne permettant pas de justifier de l’identité et de la qualité des bénéficiaires.
Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [9].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE les chefs de redressement n°
2 Indemnités de rupture soumises à cotisations –transaction suite licenciement faute grave,
4 Cotisations – transaction suite départ en retraite
9 Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ;
VALIDE à hauteur de 2 250 euros le chef de redressement n°1 Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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