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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 AVRIL 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVZV
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [D] [U], [O] [V] C/ [H] [K], [J] [T] épouse [K]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 21 Septembre 1980 à TOURS (37000), demeurant 11 chemin des Quatre Pilliers – 78490 GROSROUVRE
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur [O] [V]
né le 27 Janvier 1986 à SABLÉ SUR SARTHE (72300), demeurant 11 chemin des Quatre Pilliers – 78490 GROSROUVRE
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le 25 Novembre 1950 à SARRE-UNION, demeurant 3 boulevard de la Gare – 78550 HOUDAN
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
Madame [J] [T] épouse [K]
née le 23 Septembre 1967 à LE MANS (72000), demeurant 3 boulevard de la Gare – 78550 HOUDAN
représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Monsieur [D] [U] et Monsieur [O] [V] faisaient l’acquisition d’un pavilion sis 11 chemin des Quatre Piliers à Grosrouvre (78490) auprès de Madame et Monsieur [K].
Lors de travaux effectués enjuillet 2024, 1'Entreprise Miche1service78, missionnée par Messieurs [U] et [V], accédait au vide sanitaire situé sous 1'habitation et signalait, sous la cuisine, la présence d’un amas de matériaux qui apparaissait soutenir les poutrelles affaissées du plancher du rez-de-chaussée. Un procès-verbal de constat était établi le 9 juillet 2024, puis un expert confirmait la présence d’un étayage reposant directement sur un sol argileux, dans le vide sanitaire sous la cuisine de la maison.
M. [U] et M. [V] prenaient attache auprès de Madame et Monsieur [K], qui leur répondaient 1e 6 septembre 2024 qu’ils n’interviendraient pas en réparation de l’affaissement
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2025, M. [D] [U] et M. [O] [V] ont assigné M. [H] [K] et Mme [J] [T] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que le (s) demandeur (s) demanderesse (s) étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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