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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2O Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]
C/
[F] [C]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2O
Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS IMMO 971, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 092 472, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] est propriétaire du lot numéro 1109 au sein de la [Adresse 1], située à [Localité 3]. À ce titre, elle est tenue de participer aux charges de copropriété conformément au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2O Page sur
Mme [F] [C] ne satisfaisant pas à son obligation de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS IMMO 971, lui a adressé une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 06 février 2025, restée sans effet.
Par la suite, une tentative de conciliation a été organisée le 14 octobre 2025 devant un conciliateur de justice, mais Mme [C] ne s’y est pas présentée, entraînant l’établissement d’un constat de carence le 15 octobre 2025.
Un décompte arrêté au 02 janvier 2026 a fait apparaître un solde débiteur de 4 219,77 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner Mme [F] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026 et la décision annoncée le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Condamner Madame [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IMMO 971, la somme de 4 219,77 euros à titre de provision, correspondant aux charges impayées au 02 janvier 2026 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 février 2025,
Condamner Madame [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [C] [F] aux entiers dépens. »
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] expose que la dette est certaine, liquide et exigible. Il produit aux débats l’acte de mutation, le contrat de syndic, l’extrait de compte, la mise en demeure, le constat de carence de la médiatrice, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les budgets et les comptes pour les exercices 2023 à 2026. Il fonde juridiquement sa demande sur les articles 10, 14, 18, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [F] [C], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [F] [C] et produit un décompte de charges précis arrêté au 02 janvier 2026 faisant ressortir une dette de 4 219,77 euros. Le demandeur verse également aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse dans les délais légaux.
La créance invoquée par le syndicat apparaît donc comme n’étant pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4 219,77 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [F] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est équitable en l’espèce de condamner Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS IMMO 971, la somme de 4 219,77 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits,et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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