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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/58448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBQ
AS M N° : 2
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCADIANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982
DEFENDERESSE
S.A.S. SE-SOL
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2020, la société Locadiane a donné à bail commercial à la société SE-SOL des locaux (lot n°98) situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2020, moyennant un loyer annuel de 21 089, 84 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Locadiane a fait délivrer à la société SE-SOL, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7 866, 18 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 juillet 2024.
La société SE-SOL n’ayant pas respecté son engagement de régler le solde locatif après avoir procédé au règlement de la somme de 2 622, 06 euros, la société Locadiane lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7 828, 15 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Locadiane, a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, fait assigner la société SE-SOL devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce :
« – Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail en date du 24 février 2020, portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] (lots n°98) consenti à la société SE-SOL est acquise depuis le 17 novembre 2024,
— Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société SE-SOL et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toutes sommes qui pourrait être due,
— Condamner la société SE-SOL à verser à la société LOCADIANE de la somme provisionnelle de 5.762,57 euros correspondant aux loyers, taxes, charges et indemnité d’occupation dûs au 19 novembre 2024,
— Condamner la société SE-SOL à verser à la société LOCADIANE à compter du prononcé de la décision à intervenir une indemnité provisionnelle d’occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer charge comprise, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
— Condamner la société SE-SOL à verser à la société LOCADIANE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SE-SOL au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 30 juillet et 17 octobre 2024 et le coût de la commande des Kbis et états d’endettement nécessaires à l’introduction de la présente procédure s’élevant à 71,83 euros ".
L’assignation a été dénoncée à la société BNP Paribas, créancière inscrite sur le fonds de commerce par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, la société Locadiane, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société SE-SOL n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 17 octobre 2024 par la société Locadiane à la société SE-SOL pour avoir paiement de la somme de 7 828, 15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 19 novembre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 novembre 2024.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société SE-SOL jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Locadiane.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Locadiane sollicite la condamnation de la société SE-SOL à lui régler la somme de 5 762, 57 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
Il ressort du contrat de bail, des décomptes actualisés au 19 novembre 2024 et 6 février 2025 et des justificatifs versés que cette somme est due par la société SE-SOL.
Cette dernière sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La société SE-SOL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Locadiane une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 novembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SE-SOL et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SE-SOL à la société Locadiane, à compter de la résiliation du bail, soit du 18 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire ;
Condamnons, par provision, la société SE-SOL à payer à la société Locadiane la somme de 5 762, 57 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 19 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) ;
Condamnons la société SE-SOL aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer ;
Condamnons la société SE-SOL à payer à la société Locadiane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société Locadiane;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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