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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEJQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LOCAM
C/
[C] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte judiciaire du 22 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Locam-Location Automobiles Materiels a fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de le voir condamné au paiement de 12 080 euros avec intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, d’ordonner l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil, ordonner la restitution par le défendeur du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de le condamner au paiement de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance outre que de constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante, étant précisé que le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire à son endroit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut d’un contrat de location d’une durée de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société Bayard Médical consistant en un polygraphe, en date du 21 mai 2019.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 289 euros TTC. La demanderesse explique que M. [J] avait cessé le paiement régulier des loyers à compter du 30 août 2021. Une mise en demeure datée du 7 octobre 2021 lui a alors été adressée précisant qu’à défaut de paiement, la missive vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes de condamnation en paiement et en restitution du matériel
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
En l’espèce il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont souscrit un contrat de location en date du 21 mai 2019 et que le locataire n’a plus régulièrement payé les échéances à partir du 31 août 2021, ce qui, au regard de la clause résolutoire insérée dans le contrat vaut résiliation.
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de 12 080 euros avec intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et d’ordonner l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
S’agissant de la demande de restitution du matériel, en considération de l’absence du défendeur dans la procédure et du fait que l’on ignore dès lors si le matériel demeure en sa possession, il y aura lieu de débouter la société demanderesse de sa demande de restitution sous astreinte.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [C] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il versera par ailleurs à la société Locam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [C] [J] à payer à la société par actions simplifiées (SAS) Locam – location Automobiles Matériels, la somme de12 080 euros avec intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
Ordonne l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343 – 2 du code civil,
Condamne M. [C] [J] aux entiers dépens,
Condamne M. [C] [J] à verser à la société par actions simplifiées (SAS) Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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