Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JFH
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège social est [Adresse 5] (France), représenté par son Syndic, le Cabinet Jean et Philippe DIEU, SAS immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le numéro 473 202 711, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, a fait assigner Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1240, 1343-2 et suivants du code civil et 839 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à lui payer :
— 7 095,76 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 03 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’aricle 1231-6 du code civil ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de Monsieur [Y] au règlement de copropriété et notamment à son obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de sommation et les frais éventuels d’exécution ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y], qui est propriétaire des lots n°2 et 57 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la sommation de payer du 18 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale des 13 juin 2023 et 26 mars 2024,
_ la mise en demeure du 18 novembre 2024,
_ la sommation de payer du 18 février 2025,
– le relevé de compte arrêté au 03 avril 2025 et laissant apparaître un solde de 7 095,76 euros, frais de procédure inclus,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 095,76 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure.
Monsieur [Y], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter l’assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, les sommes de :
— 7 095,76 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure arrêté au 03 avril 2025, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dit que cette somme portera également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— 2 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résidence
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sang ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Produit
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Livraison ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Forclusion ·
- Code civil ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Date
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Compte ·
- Commun accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.