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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant, S.A. AXA FRANCE IARD ( Victime : [ D ] ) c/ Mutuelle MSA GRAND SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U2XN
N° de MINUTE : 25/00235
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [D]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
Mutuelle MSA GRAND SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
INTERVENANT [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [Y] [D] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, l’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [Z] a été reçu le 03 juillet 2015.
M. [D] a, le 05 février 2016, conclu un protocole d’accord avec l’ONIAM pour un montant de 40 272 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [D], un ordre à recouvrer exécutoire n°94 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 40 972 euros (40 272 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 13 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
L’ONIAM a, le 23 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la mutuelle sociale agricole (« MSA »).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°94 d’un montant de 40 972 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 40 972 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un ancien CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [D] par le VHC ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 40 972 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. La société demanderesse soutient que les droits et obligations du CTS de [Localité 10] n’ayant pas été repris par l’EFS, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’article précité du code de la santé publique et invoquer la présomption d’imputabilité. Elle se prévaut également de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [D], de la fourniture de produits sanguins contaminés administrés à la victime par un centre assuré auprès d’elle, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. L’assureur ajoute que l’office ne démontre pas que les préjudices subis par la victime sont en lien avec sa contamination par le VHC.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°94 ;
— constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°94 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 40 272 euros au titre des indemnités versées à M. [D] et la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 40 272 euros au titre des indemnités versées à M. [D] et de la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 janvier 2022 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Il ajoute que son recours subrogatoire est recevable dès lors que la responsabilité du CTS de [Localité 10] est établie. A cet égard, l’office soutient que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’expertise amiable et de l’enquête de l’EFS. Il se prévaut également, à l’instar de l’expertise amiable complétée par les pièces médicales sur lesquelles l’expert s’est appuyé, que la contamination de M. [D] par le VHC a une origine transfusionnelle. En outre, il relève que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 10] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation, les pièces médicales et son référentiel d’indemnisation.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime et l’expert par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 40 972 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et la capitalisation des intérêts, se prévalant d’une logique d’équilibre financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La MSA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1 , aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2 , au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4 , à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Il y a lieu également de préciser que, contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, la société demanderesse n’a pas soulevé de moyen tiré de la prescription de la créance. Il n’y sera donc pas statué.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de l’expert
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 24 septembre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [D], l’office a payé, par virement, 40 272 euros à M. [D] le 04 mars 2016 et 700 euros au Dr [Z] le 28 octobre 2015.
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et l’expert ont été préalablement indemnisées.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir de l’absence de note d’honoraires de l’expert, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de l’expert doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°94 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 40 972 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 24/12/15 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [D] [Y] / N° de police : [Numéro identifiant 4] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », à la première ligne « [D] [Y] », à la seconde ligne « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » à la première ligne et « Expertises » à la seconde ligne ; dans la colonne « somme due », les sommes de 40 272 euros et 700 euros, respectivement indiquées sur les deux lignes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, la décision de l’office, le numéro de police d’assurance et le protocole d’indemnisation.
Il est constant qu’étaient joints l’enquête transfusionnelle, le rapport d’expertise amiable, la décision d’indemnisation de l’office et le protocole transactionnel.
En outre, le protocole énonce les chefs de préjudice indemnisés et comporte un libellé explicatif tandis que la décision de l’ONIAM du 24 décembre 2015 précise les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité
L’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, en ses alinéas premier et deuxième, que la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC peut être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article 102 de la loi du 04 mars 2002.
A supposer même que, comme en l’espèce, le CTS en cause n’est pas une structure reprise par l’EFS au sens du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office, qui a indemnisé une victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC sur le fondement de cette disposition législative, est subrogé dans les droit de cette victime et dispose des mêmes droits que cette dernière, dont la présomption d’imputabilité précitée.
Par suite, le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête de délivrance de l’EFS du 03 décembre 2014 retraçant la nature des produits, la date de délivrance au 27 janvier 1987, le numéro des produits, le centre fournisseur/distributeur des produits de [Localité 10], le nombre de donneurs et le résultat de l’enquête, dont il résulte qu’un donneur est introuvable, de sorte que l’innocuité du produit ne peut pas être établie.
L’office verse également une expertise amiable, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, estimant que « l’établissement français du sang a distribué trois concentrés globulaires à la Clinique Pasteur le 27 janvier 1987 au nom de Moniseur [Y] [D]. / Il s’agissait des produits numéro 821916, 7240277 et 295172. Ces concentrés globulaires ont été préparés à partir de trois donneurs, les deux premiers donneurs ont été retrouvés et n’avaient pas d’infection par le virus de l’éhaptite C, le troisième donneur n’a pas été retrouvé. / Toutes ces données sont issues de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’établissement français du sang sous la responsabilité du Docteur [N] [M] (courrier du 11 juillet 2012). / La matérialité de la transfusion n’a pas pu être démontrée de façon absolue et formelle ; néanmoins, en raison de la gravité de l’état clinique de Monsieur [D] (syndrome abdominal aiguë), de l’importance du geste chirurgical réalisé le 21 janvier 1987 (cholécystectomie et gastro-entérostomie associées à une jéjunostomie transitoire d’alimentation pour une cholécystite suppurée avec pancréatite aiguë nécrosante), de la durée d’hospitalisation (du 20 janvier au 15 février 1987), la réalité des transfusions ne doit pas faire de doute ».
La gravité de l’état clinique de M. [D] et l’importance du geste chirurgical effectué sont confirmées par le courrier du chirurgien du 13 février 1987 adressé à un confrère, aux termes duquel il est précisé que « Mr [D] [C] [S] présentait une cholécystite suppurée, associée à une pancréatite aiguë nécrosante, entraînant une compression du duodénum. / J’ai pratiqué une cholécystectomie et une gastro-entérostomie afin de permettre une alimentation normale, ainsi qu’une jéjunostomie transitoire d’alimentation ».
Si le courrier de l’EFS précité mentionne que l’enquête sur les produits transfusés est « impossible en l’absence de numéros reportés dans le dossier médical », l’enquête de délivrance de cet établissement, précisant notamment le numéro des produits et leur date de délivrance, ainsi que les conclusions de l’expertise amiable, s’appuyant sur l’état de santé et l’opération subie par M. [D] dont la réalité est établie par une pièce médicale du dossier, suffisent à établir la matérialité des transfusions.
En outre et après avoir indiqué que « l’ensemble du dossier médical communiqué par l’ONIAM a été étudié et analysé » puis détaillé les antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [D] en page 6, l’expert indique en page 11 que « pour Monsieur [D], il n’existe pas d’autres modes de contamination possible que les très probables transfusions réalisées en janvier 1987 ».
Les critiques avancées par la société demanderesse sur les autres modes de contamination ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise judiciaire.
L’ensemble de ces documents constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS de [Localité 10] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [D] et dont l’innocuité n’est pas rapportée pour un d’entre eux.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le fait dommageable a eu lieu en 1987, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie.
Le moyen doit donc être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et la contamination de M. [D] par le VHC
Il convient de rappeler que le protocole d’indemnisation et la décision d’indemnisation de l’ONIAM apportent les détails relatifs aux modalités d’évaluation des préjudices de M. [D].
En outre et contrairement à ce qu’allègue l’assureur, d’une part, l’ONIAM produit le dossier médical de M. [D] établissant les hospitalisations subies et les traitements suivis en lien avec sa contamination par le VHC, d’autre part, M. [D] présente une pathologie évolutive en raison de sa cirrhose, constatée par l’expert en page 15 de son rapport qui indique que « la date de consolidation peut donc être fixée au 26 octobre 2012. Cependant en raison de la cirrhose constituée, une aggravation ultérieure est possible », ce point n’étant pas contesté par la société demanderesse.
Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°94 émis le 21 janvier 2020 pour un montant total de 40 972 euros, ni la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 40 272 euros au titre des indemnités versées à M. [D] et de la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, a droit au paiement des intérêts à compter du 13 janvier 2021, date de l’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 40 972 euros à compter du 13 janvier 2021.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 04 janvier 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 40 972 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 14 janvier 2022.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 40 972 euros à compter du 13 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 janvier 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
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