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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 28 nov. 2025, n° 25/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/05195 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVUN
Jugement du 28 Novembre 2025
N°: 25/1018
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEMONNIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Novembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2023, Mme [B] [Z], représentée par la SARL HBG, a consenti un bail d’habitation à M. [W] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
La société Action Logement Services s’est portée caution solidaire de M. [W] [E] pour le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.804,48 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [E] le 13 février 2025.
Par assignation du 21 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer, à titre principal, acquise la clause résolutoire insérée au bail, Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de M. [W] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. Condamner M. [W] [E] aux sommes suivantes : 3.428,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2025 sur la somme de 1.804,48 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,Une indemnité d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience car M. [W] [E] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le service social.
A l’audience du 10 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2025, s’élevait désormais à la somme de 4316,37 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ajouté que, le 17 juin 2025, M. [W] [E] a quitté le logement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [E].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes, en raison de la libération du logement par M. [W] [E]. Ce dernier n’a formulé aucune défense au fond, ni observation sur ce désistement. Il convient donc de constater son caractère parfait.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 octobre 2025, M. [W] [E] lui devait la somme de 4.316,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [E], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.804,48 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.316,37 euros (quatre mille trois cent seize euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.804,48 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et celui de l’assignation du 21 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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