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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 27 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMO7
Affaire : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège ès-qualités
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L‘INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L‘INCIDENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Mars 2025 a été rendue le 27 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Alain DE ANGELIS
Expédition
Le 27.03.25
Mentions diverses :
La société Abeille Iard & Santé assure la société WS Compétition pour les besoins de son commerce d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, exploité dans un immeuble situé [Adresse 6] à Le Broc pris à bail auprès de la SCI Batican.
La SCI Batican, crédit preneur de la société BPI France, est assuré auprès de la société Allianz Iard.
Le 2 novembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le local commercial alors qu’un préposé de la société WS Compétition intervenait sur le moteur d’un véhicule.
La société Allianz Iard a procédé à l’indemnisation de son assurée, la société BPI France, à hauteur de 207.456,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la société Allianz Iard a fait assigner la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur du tiers responsable, devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le remboursement de la somme de 207.456,17 euros.
La société Abeille Iard & Santé a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 4 juin 2024 afin que l’action de la société Allianz Iard soit déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, la société Abeille Iard & Santé sollicite que l’action de la société Allianz Iard soit déclarée irrecevable ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en application de la convention Coral, la société Allianz Iard lui a présenté son recours à l’échelon rédacteur le 12 mai 2020, à l’échelon chef de service le 16 mars 2021 et à l’échelon direction le 12 septembre 2022 en lui indiquant qu’elle engagerait la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue à l’article 5 de la convention à défaut de réponse.
Elle explique qu’à défaut de réponse dans le délai de 90 jours, elle est réputée avoir acceptée cette procédure que la société Allianz Iard n’a toutefois pas mise en œuvre avant de l’assigner.
Elle fait valoir que les entreprises d’assurance et de réassurance, membres de la fédération France Assureurs, ont conclu une convention de règlement amiable des litiges dite « convention Coral » instaurant une série de procédures pour éviter le recours aux procédures judiciaires. Elle indique que c’est en application de cette convention que la société Allianz Iard a engagé la procédure d’escalade prévue à l’article 4, puis a précisé engager une procédure de conciliation et d’arbitrage. Elle concède que l’article 5 de la convention prévoit qu’il peut être dérogé à la conciliation et à l’arbitrage pour les dossiers dont l’enjeu est supérieur à 50.000 euros selon certaines modalités. Elle soutient qu’une fois proposée et acceptée, cette procédure est obligatoire, le demandeur devant tenter de concilier et, en cas d’échec, saisir l’instance arbitrale dédiée.
Elle estime que la société Allianz ayant proposé d’engager cette procédure dans sa lettre du 12 septembre 2022 qu’elle est réputée avoir acceptée faute de réponse dans les 90 jours, elle était contrainte de poursuivre cette tentative de règlement amiable.
Elle fait valoir que la force obligatoire de la convention Coral implique la mise en œuvre de la procédure de conciliation et arbitrage préalablement à toute action judiciaire qui, à défaut, est irrecevable. Elle considère également que l’engagement unilatéral pris par la société Allianz Iard était ferme et précis qu’elle est tenue de respecter. Elle précise qu’il est constant que le non-respect des dispositions de la convention Coral est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. Elle en conclut que la société Allianz Iard devra être déclarée irrecevable et invitée à saisir l’instance arbitrale prévue par la convention.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, la société Allianz Iard conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la convention Coral organise une procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre les assureurs, qui s’impose à eux et constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à l’arbitrage, deuxième étape du règlement. Elle fait valoir que la procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du code de procédure civile et n’est pas facultative, à la différence de la procédure de conciliation et d’arbitrage qui distingue entre les demandes subrogées inférieures et supérieures à 50.000 euros. Elle considère que la société Abeille Iard & Santé établi une confusion entre la procédure d’escalade obligatoire qu’elle a respectée, et la procédure de conciliation et d’arbitrage facultative au regard du montant de la demande.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention Coral, la procédure de conciliation et d’arbitrage facultative ne peut être engagée qu’avec l’accord des parties à l’échelon direction, l’accord formalisée devant être joint à la demande. Elle explique que cette clause ajoute que l’absence de réponse à une proposition de conciliation du demandeur ou du défendeur dans un délai de 90 jours à compter de la date formalisant cette demande, vaut accord pour la mise en œuvre de la procédure de conciliation/arbitrage.
Elle estime qu’il importe peu qu’elle ait envisagé d’engager une procédure de conciliation et d’arbitrage facultative, cela ne la rend pas obligatoire. Elle souligne que l’arrêt invoqué par la société Abeille Iard & Santé s’est prononcée sur la clause d’escalade de la convention Coral instituant une procédure de tentative de règlement amiable préalable obligatoire à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire dont le non-respect devait être sanctionné par une fin de non-recevoir. Elle relève que la clause d’escalade de l’article 4 de la convention Coral a été en l’espèce respectée et que c’est la clause facultative de conciliation et d’arbitrage de l’article 5 de la même convention qui est invoquée à l’appui de la fin de non-recevoir qui devra par conséquent être rejetée.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par ce texte, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, les parties sont toutes deux membres de la fédération France Assureurs et ont adhéré à la convention Coral dont l’objet est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter le recours aux procédures judiciaires.
En vertu de l’article 4 de la convention Coral, les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
L’article 5 de la cette convention énonce que :
« Pour les demandes initiales subrogées légalement d’un montant supérieur à 50.000 euros et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure d’escalade reste obligatoire, mais il peut y être dérogé par l’accord écrit des deux parties. La procédure de conciliation arbitrage est quant à elle facultative.
Elle ne peut être engagée qu’avec l’accord des parties à l’échelon « Direction ». Cet accord formalisé doit être joint à la demande de conciliation.
Toutefois, l’absence de réponse à une proposition de conciliation, du demandeur ou du défendeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date du courrier formulant cette demande, vaut accord pour la mise en œuvre de la procédure de conciliation/arbitrage. »
Il ressort de cette clause que la procédure de conciliation arbitrage est facultative pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50.000 euros, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle porte sur la somme de 207.456,17 euros.
La procédure obligatoire d’escalade a été respectée puisque la société Allianz Iard a présenté son recours à la société Abeille Iard & Santé à l’échelon rédacteur le 12 mai 2020, à l’échelon chef de service le 16 mars 2021 et à l’échelon direction le 12 septembre 2022.
Dans cette lettre du 12 septembre 2022 intitulée « procédure d’escalade – Echelon Direction – Hors convention », la société Allianz Iard indique :
« A défaut de réponse dans un délai de 90 jours, dans le respect de l’article 5 de la convention de règlement amiable des litiges, Allianz engagera une procédure de conciliation et d’arbitrage. »
La société Abeille Iard & Santé interprète cette mention de la lettre comme une proposition de conciliation facultative de l’article 5 de la convention liant son auteur qu’elle est réputée avoir acceptée à défaut de réponse dans le délai de 90 jours.
La société Allianz Iard fait une interprétation divergente de cette mention en soulignant qu’en tout état de cause, la procédure de conciliation arbitrage n’étant que facultative, elle n’était pas un préalable obligatoire à la saisine du juge dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de son action.
Cette lettre de la société Allianz Iard établie à l’échelon Direction, dernière étape de la procédure obligatoire d’escalade, ne peut cependant s’interpréter qu’au regard des autres clauses de la convention Coral.
Selon l’article 4.4. de cette convention, « En cas de désaccord persistant entre les deux sociétés ou en l’absence de réponse à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, la procédure de conciliation peut être engagée. A l’issue de ce même délai, une procédure au fond peut être engagée lorsque la procédure de conciliation et d’arbitrage n’est pas obligatoire. »
Il s’en déduit que le responsable de l’échelon Direction de la société Allianz Iard devait saisir son homologue de la société Abeille & Santé pour respecter le dernier échelon de la procédure d’escalade mais qu’il ne pouvait engager une procédure de conciliation qu’à l’issue d’un délai de 30 jours en cas d’absence de réponse.
La même lettre ne pouvait donc contenir simultanément une réclamation et une proposition de conciliation qui n’aurait pas respecté le délai de réflexion de 30 jours avant d’être formulée.
En effet, selon la convention, la dernier échelon « Direction » inclut un délai de réflexion de 30 jours à l’issue duquel, à défaut d’accord pour entreprendre la procédure amiable facultative, le demandeur ou le défendeur qui formule cette offre fait courir un nouveau délai de 90 jours à l’issue duquel elle est réputée acceptée en cas d’absence de réponse, soit un délai minimum de 120 jours par l’addition des délais du dernier échelon de la procédure obligatoire puis d’acceptation tacite d’une procédure facultative.
Par ailleurs, la formulation selon laquelle la société Allianz Iard engagerait une procédure de conciliation et d’arbitrage à défaut de réponse dans les 90 jours de la lettre de demande de l’échelon Direction ne s’analyse pas nécessairement en une proposition ferme de recourir à cette procédure facultative. Elle peut également s’entendre de l’intention de la société Allianz Iard de proposer cette procédure à l’issue de ce délai.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure facultative de conciliation et d’arbitrage prévues par la convention Coral n’ont donc pas été respectées.
Dès lors que cette procédure de conciliation et d’arbitrage est facultative au regard du montant de la demande et qu’elle n’a pas été mise en œuvre conformément aux modalités prévues par la convention Coral, elle n’était pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par l’article 5 de la convention Coral préalablement à l’action introduite par la société Allianz Iard sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Allianz Iard sera condamnée à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par l’article 5 de la convention Coral préalablement à l’action introduite par la société Allianz Iard ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé à verser la somme de 500 euros à la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé aux dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 09h00 et invitons Maître Siben à communiquer ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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