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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/07553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35Z
N° RG 22/07553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB
Minute
AFFAIRE :
[H] [T], [L] [W], [M] [W], [U] [W]
C/
S.C.I. MEDOC ET [Localité 12]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SARL KLEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° RG 22/07553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Jérôme DUPHIL de la SARL KLEMA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
La Société MEDOC ET [Localité 12]
Société civile immobilière dont le siège sicial est :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 octobre 2022, Mme [H] [T], M. [L] [W],
M. [M] [W] et Mme [U] [W] ont assigné la SCI familiale MEDOC ET BORDEAUX dont ils détiennent ensemble 11015 parts sur les 22.030 parts sociales, aux fins de voir prononcer leur retrait de cette société pour justes motifs outre la condamnation de la SCI MEDOC ET BORDEAUX à leur rembourser la valeur de leurs parts sociales respectives et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] demandent au tribunal au visa des articles 1869 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
— prononcer leur retrait de la SCI MEDOC ET BORDEAUX pour justes motifs,
— condamner la SCI MEDOC ET BORDEAUX
— au remboursement de la valeur des parts sociales détenues par chacun d’entre eux au sein de la société,
— à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les requérants exposent qu’il existe depuis 2018 de vives tensions entre les associés de la SCI MEDOC ET BORDEAUX de la branche familiale de [H] [T] dont ils font parti et ceux de la branche familiale de M. [Z] [T] gérant de la société, ayant justifié une première demande de retrait de la SCI familiale, qui a été rejetée par l’assemblée générale mixte du 4 juin2019. Ils font valoir que face à la persistance des conflits et après avoir été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir le remboursement de leurs avances en compte courants d’associés en mars 2021, ils ont formulé une deuxième demande de retrait de la société que le groupe familial de [J] [T] abusant de son pouvoir de blocage a rejeté le 30 juin 2022 contraignant les requérants à solliciter un retrait judiciaire.
Les consorts [T]/[W] soutiennent qu’ils justifient de justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil qui autorise le prononcé de leur retrait de la société nonobstant l’absence de preuve d’une situation de paralysie du fonctionenment de la société condition non légalement exigée pour le retrait. Au titre des justes motifs ils invoquent la mésentente entre les associés matérialisée par une opposition systématique et abusive de la branche familiale de [Z] [T] aux demandes de Mme [H] [T] et des consorts [W], le refus de désigner Mme [H] [T] en qualité de co-gérante de la SCI, le refus de remboursement des comptes courants, l’absence de distribution de dividendes sur fond de divergences sur la vente des actifs conséquents de la société nécessaire pour mettre fin à l’association et le caractère ancien de la demande de retrait. Les requérants font donc valoir que la disparition de l’affection sociétatis qui en résulte et tenant à la cristallisation du conflit familial, à la rupture de communication entre les associés et la perte de confiance envers la gérance qui en résulte justifie leur demande de retrait de la SCI.
En réplique aux arguments de la partie adverse ils indiquent que l’insuffisance de la trésorerie de la SCI qui leur est opposée est inopérante à faire obstacle à la demande de retrait des associés soulignant à titre surabondant que la SCI MEDOC ET BORDEAUX dispose de suffisament d’actifs immobiliers pour faire face au remboursement des parts sociales des associés retrayants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 la SCI MEDOC ET BORDEAUX entend quant à elle voir sur le fondement de l’article 1869 du code civil :
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, tant irrecevables que mal fondées,
— les condamner au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
La SCI MEDOC ET BORDEAUX s’oppose à la demande de retrait au motif que les associés requérant ne justifent pas de justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil. Elle conteste d’abord l’opposition systématique et abusive des associés de la branche [Z] [T] aux demandes des associés de l’autre branche ; leur demandes étant soumises à l’approbation de l’assemblée, aucune action en abus de majorité n’a été intentée et les votes émis l’ont toujours été dans l’intérêt de la société. La défenderesse fait également valoir que le remboursment des comptes courants d’associés nécessitait qu’il soit procédé à la vente d’immeubles ce qui imposait un certain délai, reconnu par le juge des référés, mais que tout a été mise en oeuvre pour y parvenir. Elle ajoute que le gérant a parfaitement informé les associés de sa gestion et notamment des suites des malversations comptables relevées en 2018 et 2019 imputables à un ancien comptable dans le cadre du rapport de gérance, qu’il a également toujours répondu aux questions de [H] [T]. S’agissant de la non distribution des dividendes, la défenderesse rappelle qu’elle implique une décision des associés et relève d’un arbitrage économique auquel les consorts [T]/[W] ont participé. Elle souligne que les requérants ne justifient pas avoir sollicité avant le 26 juin 2024 , soit en cours de procédure, la mise au vote de l’assemblée d’une demande de distribution de dividendes ni des décisions de rejet invoquées. S’agissant de la demande formulée le 26 juin 2024 la SCI MEDOC ET BORDEAUX fait valoir qu’elle a été prise en compte ainsi que cela résulte du courrier de son gérant du 26 juin 2024 et du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2024 mais que la projection de trésorerie de fin d’année ne permet pas matériellement de verser de dividendes ce que n’ignorent pas les requérants. La défenderesse conteste également l’ancienneté invoquée de la demande de retrait. Elle expose que le retrait par réduction du capital est de nature à mettre la SCI MEDOC ET BORDEAUX en difficulté puisqu’elle va entraîner la vente de ses actifs et plus précisément ceux de l’immeuble sis [Adresse 10].
Elle fait enfin valoir qu’il est admis que le juste motif peut être caractérisé par une mésentente entre associés sous réserve d’une certaine gravité engendrant un obstacle au bon fonctionnement de la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
1- SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES ASSOCIÉS REQUÉRANTS
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statut ou, à défaut après décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3°alinéa) l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil, car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.
Le retrait judiciaire de l’associé suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissentions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.
A titre liminaire, il convient de préciser que dans leurs dernières écritures, les requérants n’invoquent plus au titre des justes motifs de leur retrait le manque d’information du gérant sur sa gestion de la SCI MEDOC ET BORDEAUX ce qui rend sans objet les développements de la défenderesse sur ce point.
L’opposition injustiée et désaccord de la SCI MEDOC ET BORDEAUX sur le remboursement des comptes courants d’associés des requérants n’est pas établi. En effet, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2020 comme de l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre2021, que l’assemblée n’a pas contesté les créances invoquées ni dans leur montant ni dans leur principe, et qu’elle avait engagé les démarches nécessaires pour mettre en vente deux biens immobiliers sis à PAUILLAC aux fins de se procurer les fonds nécessaires au remboursement desdits comptes courants de montant très élevés ; la SCI MEDOC ET BORDEAUX étant en effet redevable au titre de ces comptes courants d’associés de la somme de 814.204,73 euros envers Mme [H] [T] et de 40.000 euros envers chacun des 3 autres associés [W]. Le juge des référés ayant d’ailleurs accordé à la SCI MEDOC et BORDEAUX un délai de paiement d'1an le temps de vendre les deux biens immobiliers.
Par ailleurs, les requérants ne peuvent pas plus invoquer une opposition injustifié au reversement des dividences dès lors d’une part, que ni l’article 1832 du code civil ni les statuts de la SCI MEDOC ET BORDEAUX n’imposent un reversement tous les ans des dividendes et que d’autre part, ainsi que souligné par la défenderesse, les consorts [T]- [W] ne justifient pas avoir sollicité de l’Assemblée des associés un reversement des dividendes avant l’introduction de la présente instance. Ils ne justifient avoir en effet formulé une telle demande que le 26 juin 2024, soit plus de 20 mois après l’introduction de l’instance . Cette demande a été prise en compte ainsi que cela résulte du courrier du gérant et du procès-verbal d’assemblée générale datés du 27 juin 2024 . Lors de cette assemblée il n’a pas été fait droit à la demande des requérants au motif que la projection de trésorerie de fin d’année ( moins 1457 euros) ne permettait pas matériellement de verser de dividendes de sorte qu’il a été décidé d’affecter le bénéfice en totalité au compte “autres réserves”.
Le refus de distribution des dividendes du fait d’une projection de trésorerie déficitaire suite au paiement des comptes courants d’associés des requérants, relève d’une gestion prudente.
Au demeurant, les requérants ne versent au débat aucune pièce de nature à contredire cette trésorerie déficitaire, reconnaissant même en page 12 de leurs conclusions que “la trésorerie de la SCI est insuffisante pour permettre une distribution des dividendes.”
S’il n’est nullement justifié que par leur vote négatif aux demandes des consorts [I], les associés de la branche familiale de M. [Z] [T], qui détiennent ensemble la moitié des parts de la SCI MEDOC ET BORDEAUX ont empêché une opération essentielle pour cette société dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts, il n’en demeure pas moins que ce vote s’inscrit dans un contexte de mésentente familiale importante entre les associés de chacune des 2 branches familiales.
La défenderesse ne peut nier ces dissentions importantes alors que M. [Z] [T] , actuel gérant de la SCI MEDOC ET BORDEAUX les a reconnu dans un mail adressé le 21 janvier 2017 à Mme [H] [T] relatif au financement des opérations en cours et dans lequel il fait état
— ….d’une “incompréhension mutuelle ( qui) nourrit une situation de tension exacerbée qui n’est bonne pour personne et qui est destructrice pour notre groupe”;
“-….Il y a là je crois un enjeu qui mérite que nous mettions nos querelles de côté. Je tiens à te réaffirmer ma volonté de faire cette opération dans notre intérêts commun et avec le ferme espoir qu’elle ouvre des perspectives nouvelles pour nos deux branches, familiales. A défaut , que resterait-il ?”.
— ….”Nous avons une occasion unique de faire avancer notre groupe familial vers la fin d’un conflit qui dure depuis trop longtemps. Il serait catastrophique de laisser passer un telle opportunité par un blocage de procédure.”
Cette profonde mésentente entre les associés des deux branches familiales en 2017 persiste. Elle est encore illustrée par :
— leur désaccord sur la cession des actifs ainsi que mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2019
— le rejet lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 de la nomination de Mme [H] [T] en qualité de co-gérante écartant ainsi l’ association du groupe familial [I] à la gestion de la SCI, et révélant une défiance envers la représentante de ce groupe familial,
— la proposition du recours à un médiateur formulé par Mme [H] [T] par courrier du 26 novembre 2019 pour pallier le “dialogue difficile” avec les associés de l’autre branche familiale,
— la communication avec le gérant de la SCI MEDOC ET BORDEAUX via une mise en demeure adressée par le conseil des consorts [I] (10 décembre 2020)
— l’assignation en justice des consorts [T] par les consorts [I] devant le juge des référés le 2 mars 2021 pour obtenir le remboursement de leurs comptes courants d’associés alors que, comme vu plus haut les démarches étaient en cours,
— le désaccord persistant sur le retrait des associés de la branche familiale [I] ( assemblée générale du 4 juin 2019 et assemblée générale du 30 juin 2022),nécessitant un vote à l’unanimité,
— l’échec de la médiation judiciaire ordonnée en cours d’instance soit le 1er décembre 2022 par le juge de la Mise en Etat.
Il convient par ailleurs de rappeler que la SCI MEDOC ET BORDEAUX a été constituée le 25 novembre 1987 entre M. [J] [T], Mme [X] [T] et Mme [H] [T] tous trois issus d’une même fratrie et qu’au gré des différentes cessions de parts intervenues depuis cette date les 8 associés de cette SCI sont principalement des cousins entretenant des relations distantes sans rapport d’âge ni projet commun .
Il est indéniable qu’outre le fait que les consorts [I] ne parviennent pas à s’entendre avec les autres associés sur fond de défiance réciproque, ils ne trouvent plus aucun intérêt à faire partie de cette société et font preuve de détermination pour en sortir ce qui caractérise une perte de l’affectio societatis.
La dissension persistante entre les associés et la disparition de l’affectio sociétatis suffisent à caractériser un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer de retrait de Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] de la SCI MEDOC ET BORDEAUX pour justes motifs et de condamner la défenderesse à rembourser à chacun de ces associés la valeur des parts sociales qu’il détient au sein de la SCI MEDOC ET BORDEAUX dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1869 du code civil.
2- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MEDOC ET BORDEAUX partie succombante supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer aux requérants la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet des demandes de la défendresse au même titre.
Eu égard aux conséquences financières du retrait ordonné pour la SCI MEDOC ET BORDEAUX il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ainsi que sollicité par le défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE le retrait de Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] de la SCI MEDOC ET BORDEAUX pour justes motifs,
CONDAMNE la SCI MEDOC ET BORDEAUX à rembourser la valeurs des parts sociales détenues par Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] au sein de la SCI MEDOC ET BORDEAUX,
CONDAMNE la SCI MEDOC ET BORDEAUX à payer à Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI MEDOC ET BORDEAUX de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MEDOC ET BORDEAUX aux dépens de l’instance,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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