Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 24/02399 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUVS
copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Sarah NASR
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] agissant en sa qualité de représentant légal et d’administrateur légal de sa fille mineure Madame [H] [K], née le 24 septembre 2007
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ Management, société par actions simplifiée, société immatriculée au RCS de PARIS, représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334537206, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cete qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah NASR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Frédéric de LA SELLE de La SELARL « TMDLS – AVOCATS »,avocat plaidant du Barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [K], agissant en qualité de représentant légal et d’administrateur légal de sa fille mineure [H] [K], a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin, au visa des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de voir proroger au 12 octobre 2025 le délai pour prendre parti sur et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Le demandeur expose que sa fille [H] est née le 24 septembre 2007 de sa relation avec Mme [I] [O] [J], décédée le 18 janvier 2016, dont la succession n’a pas été liquidée à ce jour ; que le notaire ne peut établir un inventaire précis de la succession en raison notamment de la situation juridique de de la SCI MO.PITI, placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2002, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 03 janvier 2023, dans laquelle Mme [J] détenait des parts ; que le défendeur soutient être créancier d’une somme de 428 000 euros envers les anciens associés ; qu’il lui a adressé le 12 août 2024, en sa qualité de représentant légale de sa fille [H], une sommation d’avoir à opter dans le délai de deux mois; que compte tenu des difficultés liées à l’évaluation de l’actif et du passif de la succession, qui l’empêche d’opter en connaissance de cause ; que le risque potentiel de conflit d’intérêt entre lui et sa fille justifie la désignation d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ; qu’en tout état de cause un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre d’obtenir du juge des tutelles les autorisations nécessaires à la préservation des intérêts de sa fille.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [K], le 30 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes adverses et maintient ses demandes, tout en portant au 31 décembre 2025 sa demande de prorogation ;
— le Fonds commun de titrisation, le 1er septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le débouté de M.[K] de sa demande et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me NASR conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il vient aux droits de la Banque Populaire Occitane qui a consenti le 12 septembre 2005 à la SCI MO.PI.TY un prêt immobilier de 450 000 euros destiné à financer l’acquition d’un immeuble à AGEN ; que Mme [J] s’est portée caution solidaire le 09 septembre 2005 à hauteur de la somme de 540 000 euros ; que la banque a consenti à la SCI un second prêt de 36 000 euros le 09 mars 2011 ; qu’à la suite d’impayés, la banque a prononcé le 26 mai 2015 la déchéance du terme des prêts ; que l’immeuble a fait l’objet le 14 juin 2019 d’un arrêté de péril ordonnant sa démolition ; qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 juin 2022 contre la SCI MO.PI.TY, convertie en liquidation judiciaire le 23 septembre 2022 ; que la banque a régulièrement déclaré ses créances à titre privilégié pour un montant de 399 525,32 euros qui n’a pas été contesté ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 03 janvier 2023 sans que le bien ne soit vendu ; que contrairement aux allégations du demandeur, sa créance n’est pas contestable, d’autant qu’un accord est intervenu entre eux, homologué le 17 juillet 2017 par le président du tribunal d’instance de Toulouse ; que la reprise des opérations de liquidation judiciaire n’a été demandée que parce qu’un acquéreur potentiel s’est manifesté pour acquérir l’immeuble frappé de péril au prix de 25 000 euros ; que cette somme est résiduelle au regard du montant global de sa créance qui s’élève à plus de 428 000 euros ; que la réalisation de cet actif ne sera pas de nature à remettre en cause son droit à créance à l’encontre de la succession ; que cette question n’empêche pas de déterminer le passif de la succession dont les errements sont dûs en réalité à la négligence du demandeur lui-même et du notaire.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 771 et 772 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
Le demandeur fonde sa demande d’une part sur la complexité de l’évaluation de l’actif et du passif, d’autre part sur le risque de conflit d’intérêts entre sa fille mineure et lui, enfin sur la nécessité d’obtenir du juge des tutelles les décisions concernant sa fille mineure.
Les deux derniers moyens sont désormais inopérants, [H] [K] étant majeure depuis le 24 septembre 2025.
En revanche, il résulte des pièces produites, notamment du courriel du notaire du 11 septembre 2024, que la liquidation de la succession se heurte notamment aux incertitudes tenant à la situation juridique de la SCI MO.PI.TY, incertitude aggravée par la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif qui n’a pas permis d’établir clairement l’état de l’actif et du passif. Sur ce point, la reprise des opérations, à l’initiative du Fonds commun de titrisation CEDRUS, par jugement du 18 avril 2025, a le grand mérite de permettre de remédier à cette situation, le tribunal ayant confié à la SELARL PHILAE la mission d’établir la liste des créances dans un délai de 12 mois.
Dans ces conditions, et quel que soit par ailleurs le débat sur la réalité et l’exigibilité de la créance du fonds sur la SCI, le demandeur est fondé à faire valoir que tant que la situation de la SCI n’est pas clairement fixée, il n’est pas en mesure de clôturer l’inventaire. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, étant relevé qu’en tout état de cause, compte tenu des opérations de vérification en cours, la prorogation du délai ne préjudicie pas aux intérêts du défendeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens,
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile
Proroge jusqu’au 31 décembre 2025 le délai accordé à M. [K], agissant en qualité de représentant légal et d’administrateur légal de sa fille mineure [H] [K], pour prendre parti sur la succession de Mme [I] [O] [J]
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K], agissant en qualité de représentant légal et d’administrateur légal de sa fille mineure [H] [K], aux dépens, dont recouvrement direct au profit de Me NASR conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vente immobilière ·
- Restitution ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Prix
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Structure ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Loyer ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Dire ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Pays ·
- Pêche maritime ·
- Affichage ·
- Objectif ·
- Administration ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Avis ·
- Travail ·
- Charges ·
- Délai ·
- Comités
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Charges ·
- Frais de scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Adjudication ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Hypothèque légale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.