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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAK6
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
Demandeur à l’opposition
Défendeur à la contrainte
Madame [B] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Défendeur à l’opposition
Demandeur à la contrainte
Etablissement public [5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté Madame [J] [P], agent de [6], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[6] a délivré le 9 janvier 2025 à Madame [B] [Z] une contrainte au titre d’un indu perçu à la suite d’une modification de sa situation professionnelle pour la période courant du 20 février 2023 au 31 mars 2023, et ce pour une somme totale de 1071,66 euros, frais compris.
La contrainte a été signifiée à Madame [B] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 janvier 2025.
Suivant courrier déposé au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 3 février 2025, Madame [B] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’audience du 7 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience la représentante de [6] a développé oralement ses conclusions, aux termes du dispositif desquelles il est demandé au tribunal de proximité de :
dire et juger que la contrainte délivrée le 9 janvier 2025 est régulière et bien fondée ;dire et juger que l’opposition à contrainte est irrecevable ;dire et juger que la dette est réelle ;dire, juger et condamner Madame [Z] à restituer la somme de 1079,62 euros (dont 5,66 euros de frais de mise en demeure et 7,96 euros de frais de contrainte) ;dire, juger et condamner Madame [Z] au paiement des entiers dépens.
Madame [B] [Z], comparant en personne à l’audience, n’a pas contesté la somme réclamée par [6] au titre de la contrainte, reconnaissant avoir commis des erreurs dans ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement, exposant sa situation financière obérée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée par courrier motivé le 3 février 2025, alors que la notification de la contrainte était intervenue le 24 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il est constant que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposante.
Or, en l’espèce, Madame [B] [Z] ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée à son encontre le 9 janvier 2025, reconnaissant en tout état de cause être redevable des sommes réclamées par [5] à la suite d’erreurs dans ses déclarations.
En outre, [6] démontre dans ses écritures que sa créance est justifiée tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer à [6] la somme de 1079,62 euros, correspondant au montant de la contrainte initiale, frais de mise en demeure compris, outre les frais de notification de ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est rappelé que les titres administratifs (états exécutoires, contraintes…) ne peuvent pas être assortis d’intérêts légaux, le retard dans le paiement de la dette par le débiteur étant traduit en majorations de retard ou pénalités, non sollicitées en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] [Z] a fait état d’une situation financière précaire et a sollicité le bénéfice de larges délais de paiement. [6] a indiqué être favorable à l’octroi de tels délais de paiement.
Aussi, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 9] du 9 janvier 2025 délivrée par [6] à Madame [B] [Z] ;
MET A NEANT ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à [6] la somme de 1079,62 euros ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [B] [Z] sur une durée de 24 mois ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de sa dette à raison de 23 versements de 45 euros et d’un dernier versement correspondant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE [6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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