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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 janv. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00173
DOSSIER : N° RG 24/00920 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGX3
expédition à
le 29 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLAPIERS AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a acquis le 30 juin 2022 auprès de la société CLAPIERS AUTOMOBILES un véhicule CITROEN modèle C3 immatricué DQ 702 PS au prix de 7479,76 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 30 juin 2022 ne fait état d’aucune défaillances.
Ayant constaté une consommation anormale d’huile moteur, Monsieur [F] [B] a par courrier recommandé du 21 novembre 2023 mis en demeure la société CLAPIERS AUTOMOBILE de lui restituer le montant du prix de vente du véhicule contre restitution de ce véhicule.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 22 août 2024, Monsieur [F] [B] a assigné la société CLAPIERS AUTOMOBILES pour l’audience du 19 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
— voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux,
— condamner la société CLAPIERS AUTOMOBILES aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [F] [B] était représenté par son conseil.
La société CLAPIERS AUTOMOBILES a comparu.
Le conseil de Monsieur [B] a indiqué qu’il serait peut-être envisageable de trouver un accord. L’affaire a été renvoyée dans cet objectif à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [B] était représenté par son conseil.
La société CLAPIERS AUTOMOBILES n’a pas comparu.
Monsieur [F] [B] a maintenu les termes de son assignation. Il a précisé que son véhicule était immobilisé depuis la mise en demeure et que l’action en référé pour expertise avait pour but de rechercher l’existence de vice caché.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, la demande en référé est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que Monsieur [F] [B] aurait rencontré une consommation d’huile excessive sur le véhicule qu’il a acheté le 30 juin 2022.
Il ne donne toutefois pas de précisions sur la date à laquelle ces désordres sont apparus pas plus que d’éléments techniques pour les confirmer, tel qu’un devis de réparation émanant d’un professionnel.
Il produit comme unique pièce, une mise en demeure adressée à son vendeur le 21 novembre 2023 soit 17 mois après son acquisition.
Enfin, il n’a pas non plus pris contact avec son assurance pour envisager une expertise amiable.
Il convient dès lors de constater, à l’examen des pièces produites, que Monsieur [F] [B] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [F] [B] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [B] sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la saisine en référé,
DEBOUTONS Monsieur [F] [B] de sa demande d’expertise,
CONDAMONS Monsieur [F] [B] aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [F] [B] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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