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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LER4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [J]
Assesseur salarié : M. [V] [S]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
comparant
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [X] dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 mars 2023
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2024 puis a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [T] a été embauché en qualité d’afficheur par la société [15] à compter du 1er novembre 1994, et jusqu’au 31 janvier 2020.
Le 3 janvier 2022, le docteur [R] [P] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « tendinopathie épaule droite ».
Le même jour, Monsieur [U] [T] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 3 janvier 2022 pour « tendinopathie épaule droite 57A (Tableau) ».
La [7] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical. Lors du colloque médico-administratif, il a été retenu que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie n’était pas remplie.
La [6] a saisi le [8] ([10]) de la Région [5], qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, et a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, la [7] a notifié à Monsieur [U] [T] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [10].
Saisie par l’assuré le 21 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la [7], par décision du 19 décembre 2022 notifiée le 27 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2022, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [13] avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont l’assuré est atteint, objet du certificat médical initial du 3 janvier 2022, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le [13] a rendu son avis le 12 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de juger que sa maladie, objet du certificat médical initial du 3 janvier 2022 a été directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En défense, la [7], dûment représentée, s’en rapporte à justice quant aux demandes du requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler que le [10] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [10] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la [6] a instruit la demande de maladie professionnelle de Monsieur [U] [T], objet du certificat médical initial du 3 janvier 2022, pour une « tendinopathie épaule droite », au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
L’enquête diligentée par la [6] a permis d’établir que la condition tenant au délai de prise en charge visé par le tableau 57 A n’est pas remplie. Le dossier a alors été transmis au [12], afin qu’il détermine si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis défavorable du 12 septembre 2022, le [11] a considéré que le délai écoulé entre la fin de l’exposition au risque du tableau (fixée au 31 janvier 2020) et la date de première constatation médicale le 3 janvier 2022 de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (fixée au 03 janvier 2022), était trop long pour que soit retenu le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Néanmoins, dans son avis du 12 mars 2025, le [13] a retenu à l’inverse un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assuré aux motifs suivants : " l’histoire évolutive permet de faire remonter la pathologie tendineuse de l’épaule droite au 02/04/2021 soit à une date antérieure à la date de première constatation médicale initialement fixée au 03/01/2022. Dans ces conditions, le délai de prise en charge est un peu dépassé de 2 mois et 2 jours.
Le temps de travail est de 35 heures par semaine et la durée dans le dernier emploi de 26 ans environ.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hypersollicitants pour des membres supérieurs, en qualité d’afficheur, pouvant expliquer la pathologie, malgré le dépassement résiduel du délai de prise en charge de 2 mois et 2 jours ".
Il résulte ainsi des nouvelles pièces médicales produites par Monsieur [U] [T] auprès du [13], et qu’il produit aux débats, que la première constatation médicale de la maladie n’est pas celle qui figure sur le certificat médical initial, mais une date très antérieure, de sorte que le délai de prise en charge figurant au tableau de la maladie n’est dépassée que sensiblement.
Il résulte par ailleurs de l’enquête administrative, et des avis des deux [10] que la durée d’exposition de l’assuré est très supérieure au minimum requis par le tableau.
C’est donc à juste titre que le [13] a considéré qu’il existe un lien direct entre l’affection de Monsieur [U] [T] et son travail habituel.
En l’état de la procédure, la caisse ne s’oppose pas à l’homologation de l’avis du [10] de la Région PACA-CORSE et à la prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [U] [T] et de dire que la maladie déclarée à l’épaule droite, objet du certificat médical initial du 3 janvier 2022, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit ; il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la « tendinopathie épaule droite » dont est atteint Monsieur [U] [T], objet du certificat médical initial du 03 janvier 2022, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [U] [T] devant la [7], pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 16]
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