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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 5 juin 2025, n° 16/12132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 16/12132 – N° Portalis DBW3-W-B7A-TC3R
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [M] [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Avril 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juillet 1997 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2017,
Vu l’assignation en date du 15 juillet 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
[V] [I] [R] [E],
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Val de Marne)
et de
[J] [M] [P],
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Val de Marne) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 janvier 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [J] [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux formulées par [J] [M] [P] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [M] [P] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [M] [P] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE [J] [M] [P] à verser à [V] [E] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois pour [W] et de 150 euros pour [B], soit un total de 400 euros par mois, que [J] [M] [P] devra verser à [V] [E] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série [F] entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
montant initial x nouvel indice
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [J] [M] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [E], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [J] [M] [P] à verser à [V] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [M] [P] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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