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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 janv. 2026, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00787 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTPS
AFFAIRE : [P] [X] C/ S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEUR
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
demanderesse à l’incident
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° B 576 350 169, dont le siège social est [Adresse 23], prise en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat plaidant :
SCP HAUTEMAINE AVOCATS, représentée par Me Jean-Baptiste RENOU,
avocat au Barreau du MANS
Et pour Avocat postulant :
La SELARL CABINET [Z],représentée par Me Henri BODIN, avocat au Barreau des Sables d’Olonne,
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [I] [Y],
de nationalité française, exploitant
agricole, demeurant [Adresse 20],
Ayant pour avocat Maître Jean ROUSTAN de PERON, avocat au Barreau
de [Localité 24],
Aux termes d’un compromis de vente signé le 28 avril 2022, les consorts [G] ont eu le projet de vendre à Madame [P] [X], un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 28] (85), cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et section BE n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], et [Cadastre 22] portant sur une surface de 17 ha 37 a 70 ca et comprenant terres et bâtiment d’habitation, moyennant la somme de 150 000 €.
Le 29 avril 2022, Maître [O] [D], Notaire à [Localité 27] (44), a notifié à la SAFER PAYS DE LA LOIRE, par flux dématérialisé, une déclaration d’intention d’aliéner portant sur cette vente.
Par courrier du 30 juin 2022, la SAFER Pays de la Loire a informé Madame [X] de sa décision de préempter ces parcelles, conformément aux dispositions des articles L143-1 et R143-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Madame [P] [X] a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’encontre la SAFER PAYS DE LA LOIRE aux fins d’obtenir la nullité de la préemption de ces parcelles.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAFER DES PAYS DE LOIRE a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarée Madame [X] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de son action.
Par conclusions d’intervention volontaires signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Monsieur [I] [Y], potentiel bénéficiaire de la préemption, s’est constitué au soutien de la SAFER DES PAYS DE LOIRE.
Dans ses dernières CONCLUSIONS D’INCIDENT N°3 signifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la SAFER DES PAYS DE LOIRE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
— Déclarer Madame [X] irrecevable en ses demandes.
— Condamner Madame [X] à verser à la SAFER PAYS DE LA LOIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
La SAFER DES PAYS DE LOIRE a soutenu que sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [X] pouvait être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile. Elle a affirmé que la décision de préemption avait été régulièrement affichée en mairie à compter du 4 juillet 2022 pendant 15 jours conformément aux dispositions légales applicables. Elle souligne en outre que la demanderesse a été régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2022. Elle a rappelé que lorsque le vendeur n’acceptait pas la préemption partielle, ce qui était le cas en l’espèce, la SAFER devait se porter acquéreur de l’ensemble du lot au prix initialement convenu. Elle a rappelé que cette décision ne nécessitait pas d’affichage spécifique en mairie selon les dispositions de l’article [26]-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Concernant la forclusion, la SAFER a fait valoir que Mme [X] pouvait contester la décision de préemption dans les 6 mois à compter du jour où cette décision motivée était rendue publique par son affichage en mairie, conformément aux dispositions de l’article L.143-13 du Code rural et de la pêche maritime. La SAFER a précisé que l’action portant sur la motivation de la décision ou sur la nature préemptable des terrains serait soumise à ce délai de 6 mois. Elle a indiqué que les dispositions spécifiques de l’article L.100-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas opposables à la SAFER et, en tout état de cause, que les dispositions spéciales du Code rural auraient alors seules vocation à s’appliquer.
Dans ses dernières CONCLUSIONS EN DÉFENSE SUR INCIDENT 2 signifiées par RPVA le 04 juin 2025, Madame [P] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.112-6 du Code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article L.143-13 du Code rural et de la pêche maritime,
— REJETER, les conclusions d’incident de SAFER PAYS DE LA LOIRE,
— CONDAMNER la SAFER PAYS DE LA LOIRE, à payer à Madame [P] [X] une indemnité de 3000.00 Euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SAFER PAYS DE LA LOIRE, aux dépens.
Madame [X] a soutenu que la SAFER était irrecevable dans son incident dès lors qu’elle l’avait soulevé après des conclusions au fond signifiées le 12 janvier 2024. Elle a contesté la régularité de l’affichage effectué en mairie, imposé par les dispositions de l’article R.143-6 du Code rural et de la pêche maritime, soulignant que seule la préemption partielle avait fait l’objet d’un affichage en mairie et non la décision ultérieure de préemption totale. La demanderesse a souligné que l’avis de réception, totalement illisible, ne permettrait pas de vérifier la date. Elle a déduit de ces éléments qu’à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article R.143-6 du Code rural et de la pêche maritime, le délai de recours n’a pu commencer à courir.
Par ailleurs, Madame [X] s’est prévalue des dispositions des articles L.100-1, L.100-3 et L.112-6 du Code des relations entre le public et l’administration, applicable à la SAFER selon elle, en ce qu’elles imposent que les délais de recours soient spécialement notifiés, à peine d’inopposabilité, ce qui n’a pas été réalisé. Enfin, Madame [X] a soutenu que sa contestation portait non seulement sur la forme de la motivation mais également sur le fond (abus de droit de la part de la SAFER). Elle a précisé que les contestations relatives à l’abus de droit n’étaient pas enfermées dans le délai de 6 mois imposé par l’article L.143-13 du Code rural et de la pêche maritime, qui ne lui dès lors pas opposable.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée“
L’article 123 du code de procédure civile précise que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 10 octobre 2023. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
De plus, il n’est pas contesté que le moyen de forclusion soulevé par la SAFER DES PAYS DE LOIRE constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause. L’incident est donc recevable.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article L.143-13 du Code rural et de la pêche maritime que les actions personnelles ou mobilières « A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural , intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. »
L’article R.413-6 du même code précise : “La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.”
S’agissant du respect des dispositions de l’article R.413-6
En l’espèce, la décision de préemption de la SAFER DES PAYS DE LOIRE du 28 juin 2022 a été signifiée au notaire le 29 juin 2022. Cette signification a été suivie d’un envoi régulier à la mairie de [Localité 28] dans les 15 jours. Le [R] a attesté le 18 juillet 2022 d’un affichage conforme du 4 au 19 juillet 2022, conformément à l’alinéa 3 de l’article susvisé. Il n’est pas attendu davantage de preuve de diligences aux fins de publicité de la décision de préemption par la SAFER. De plus, sauf à remettre en cause les diligences effectuées en mairie par des éléments concrets, la seule mention du [R] suffit à justifier de la bonne réalisation de cet affichage et de sa durée.
Par ailleurs, l’article L.143-12 impose que les décisions de la SAFER sont rendues publiques. Cette condition constitue le préalable à l’écoulement du délai de 6 mois pendant lequel les contestations sont recevables. Cette publicité résulte précisément de l’affichage en Mairie et le texte ne prévoit aucune autre diligence. Au surplus, si l’accusé réception du courrier du 30 juin 2022 est effectivement difficilement lisible en ce qui concerne Mme [X], force est de constater que son courrier du 18 octobre 2022 témoigne a contrario d’échanges dès le 10 août avec la SAFER, attestant par la même d’une bonne réception du courrier antérieur.
En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l’article R.143-6 du Code rural et de la pêche maritime ont été respectées.
S’agissant des dispositions du Code des relations entre le public et l’administration
L’article L100-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit “ Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents.”
Son article L.100-3 1° souligne que “Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;”
Il est constant que la SAFER pourrait, au regard de ses statuts et de ses missions, être soumise aux dispositions des articles L100-1 et L.100-3 1° du code susvisé. Néanmoins, dans le cadre du présent litige, les dispositions spéciales visées aux articles du Code rural et de la pêche s’imposent dès lors qu’elles conditionnent le délai de recours non à la connaissance portée à Madame [X] mais à sa publication par la SAFER dans le cadre d’un affichage en Mairie.
L’article L.112-6 du même code, imposant à peine d’inopposabilité la mention des modalités de recours dans le courrier de préemption du 22 juin 2022, n’a donc pas vocation à s’appliquer au présent litige.
S’agissant des motifs de la contestation
L’article L.143-13 du Code rural et de la pêche maritime rappelle que le délai de contestation est de 6 mois sauf mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L.143-2.
Il convient de rappeler que la SAFER DES PAYS DE LOIRE a décidé de préempter partiellement, puis en totalité les terrains au motif rappelé dans ses différents courriers de notifications du 28 et du 30 juin 2022, ainsi que sur l’avis émis le 30 juin 2022 aux fins d’affichage en Mairie. Il est précisé que l’objectif visé répond au 1° de l’article L.143-2, soit l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs. La motivation jointe précise que l’objectif est de préserver durablement la destination agricole des terrains, sans se positionner sur une éventuelle attribution à un projet particulier au stade de sa décision de préemption.
Mme [X] a formé une contestation relative à la nullité de la préemption compte-tenu de sa motivation insuffisante (assignation du 5 juin 2023). Ses motifs visent, de fait, à une insuffisance de motivation quant aux choix effectués par la SAFER (de préempter, voire de choisir au final un projet non conforme à sa motivation initiale). Si Mme [X] est parfaitement légitime à contester également l’absence de conformité aux objectifs légaux définis par l’article L.143-2, force est de constater qu’elle ne précise pas dans ses écrits en quoi la préemption réalisée ne correspondrait pas à l’objectif visé. Or cette contestation doit a minima être explicitée et circonstanciée pour produire des effets. Au surplus, aucun texte n’impose à la SAFER d’avoir à justifier du respect des objectifs légaux listés à l’article L.143-2. La défenderesse doit seulement y faire une référence directe et explicite.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [X] échoue à justifier d’un motif de contestation relatif aux objectifs visés par la SAFER, qui paraissent conformes aux dispositions de l’article L.143-2.
Il résulte de l’ensemble des développements que Mme [X] disposait d’un délai de 6 mois pour formuler un recours contre la décision de préemption de la SAFER, ce à compter de la publicité faite en [R] jusqu’au 19 juillet 2022. Elle avait donc jusqu’au 19 janvier 2023 au plus tard pour saisir la présente juridiction. Néanmoins, la SAFER DES PAYS DE LOIRE n’a été assignée que le 5 juin 2023, soit ultérieurement à cette date butoir.
Elle est donc forclose dans son action en nullité de la décision de préemption de la SAFER et son action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action exercée par Madame [P] [X] à l’encontre de la SAFER DES PAYS DE LOIRE ;
DECLARONS en conséquence Madame [P] [X] irrecevable en sa demande de nullité de la préemption par la SAFER DES PAYS DE LOIRE sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 28] (85), cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et section BE n°[Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], et [Cadastre 22] ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] à verser à la SAFER DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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