Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 10 juin 2025, n° 20/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/09362 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09362 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6NM
N° minute : 25/
du 10 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Pierre FONROUGE de la SELARL [17]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012520 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [L] [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[F] [U]
Née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23] (Val-de-Marne)
et de :
[E], [L], [J] [W]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18] (Meurthe-et-Moselle)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 10] 1994 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 26 avril 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [E] [W] à Madame [F] [U], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Rejette les demandes de remboursements liés aux frais d'[K] formées par Madame [U],
Dit que les frais de scolarité de [X] seront intégralement pris en charge par le père, Monsieur [E] [W], ce avec effet rétroactif à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 septembre 2023, et en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que les frais de scolarité d'[K] seront intégralement pris en charge par le père, Monsieur [E] [W], et en tant que de besoin l’y condamne,
Dit que les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge pour [X] et [K] seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois la contribution, mise à la charge de Monsieur [E] [W], pour l’entretien et l’éducation de [X] [W], née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 12] (Gironde), directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de l’assignation en divorce du 12 septembre 2023, et l’y condamne en tant que de besoin,
Fixe à la somme de SEPT CENTS EUROS (700€) par mois la contribution, mise à la charge de Monsieur [E] [W], pour l’entretien et l’éducation de [K] [W], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 21], directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [X] et [K] fixées à la charge de Monsieur [E] [W] par la présente décision,
Dit que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 10 juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ET poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [F] [U] aux dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Audience ·
- Application
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Loyer ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Dire ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vente immobilière ·
- Restitution ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Prix
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Structure ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.