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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58G
RG n° N° RG 23/09639 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNHW
Minute n°
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES ET DES DOMMAGES
C/
[H] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL MILANI – WIART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES ET DES DOMMAGES prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivré le 16 novembre 2023, le FGAO a fait assigner devant le présent tribunal Mme [H] [L] épouse [B]. Il exposait avoir indemnisé [J] [Z] d’un montant de 62.004,12 euros correspondant à son préjudice corporel suite à la déclaration de culpabilité d'[H] [L] épouse [B] concernant des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois commis le 06 octobre 2013.
Au terme de son assignation, le FGAO demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [H] [L] épouse [B] à lui rembourser la somme de 61.554,12 € majorés des intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2018
— condamner Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [L] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGAO contre Mme [H] [L] épouse [B]
Aux termes des dispositions de l’article L421-3 du code des assurances, “ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.”
Par ailleurs , au terme des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances :
“Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”
Le FGAO justifie de ce que Mme [H] [L] épouse [B] a été déclarée coupable de blessures involontaires au préjudice d'[J] [Z] du fait de la divagation de son chien, et que ce dernier a signé un accord transactionnel avec le FGAO pour indemnisation de son préjudice à hauteur de 62.004,12 euros, le FGAO l’ayant préalablement informé qu’il entendait réduire son droit à indemnisation de moitié au regard des fautes commises par lui, ce qu’il acceptait le 02 décembre 2016.
Le FGAO produit :
— le procès-verbal de transaction fixant le montant de l’indemnisation et signé par le directeur général du fonds de garantie le 02 janvier 2018 et le 12 janvier 2018 par [J] [Z], ainsi que le détail de cette somme ;
— le justificatif du paiement de cette somme en date du 24 janvier 2018 ;
— les mises en demeure adressées à Mme [H] [L] épouse [B] des 25 janvier 2018 et 03 mai 2018, ayant donné lieu à un engagement de la part de l’intéressée à procéder à des versements mensuels ;
— le courrier du FGAO du 12 février 2020 constatant la caducité de cet accord pour défaut de respect des échéances et sollicitant le paiement immédiat et complet du reste de la créance, soit 61.654,12 euros, courrier réitéré le 17 mars 2021 ;
— le courrier du FGAO en date du 22 mars 2021 informant Mme [H] [L] épouse [B] qu’il accepte de reprendre le recouvrement de cette créance par paiements mensuels
— le courrier du FGAO en date du 17 août 2021 constatant une nouvelle fois que cet engagement n’a pas été respecté, et sollicitant le règlement du même montant ;
— le courrier du FGAO en date du 07 septembre 2021 informant Mme [H] [L] épouse [B] qu’il accepte de reprendre le recouvrement de cette créance par paiements mensuels – un nouveau courrier du 21 janvier 2022 constatant encore la carence de Mme [H] [L] épouse [B] ;
— une mise en demeure adressée le 23 novembre 2022 à Mme [H] [L] épouse [B] aux fins de paiement de cette même somme ;
— une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [H] [L] épouse [B] le 28 février 2023, avis de réception signé le 04 mars 2023.
Dans ces conditions, le FGAO est fondé à obtenir, sur le fondement de l’article L.421-3 du code des assurances, la condamnation de Mme [H] [L] épouse [B] à lui rembourser la somme de 61.554,12€, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article R421-16 du code des assurances.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Mme [H] [L] épouse [B] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il convient de condamner Mme [H] [L] épouse [B] à payer au FGAO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 61.554,12 € au titre du préjudice causé à [J] [Z] par l’accident du 06 octobre 2013 et indemnisé par le FGAO ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] à payer au FGAO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [L] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, présidente et par Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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